Mise à jour : February 2013

Enquête de flagrance

L'enquête de flagrance est celle qui intervient tout de suite après l'infraction flagrante (qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre). Elle résulte du constat d'un trouble à l'ordre public, et permet à la police judiciaire de recourir à des mesures coercitives. Susceptible de limiter la liberté individuelle, l'enquête doit être diligentée dans un cadre strictement défini par les textes.

Notion de flagrance

On peut distinguer deux situations de flagrance selon l’article 53 du Code de procédure pénale :

  • Infraction flagrante : c'est celle qui « se commet actuellement » ou qui « vient de se commettre ». On utilise donc un critère temporel.
  • Infraction réputée flagrante : c'est celle qui est commise « dans un temps très voisin de l’action » ; par exemple, la clameur publique (« au voleur ! ») alerte sur la commission actuelle d'une infraction, de même qu'une personne pourrait être retrouvée en possession d’objets constitutifs d’indices laissant penser qu'elle a participé à l'infraction. Il s'agit alors d'indices apparents d'un comportement délictueux ou criminel (Crim. 30 mai 1980) ; mais outre les indices classiques, on assimile par exemple la dénonciation d’une personne identifiée à un indice apparent. L'apparence, et donc le critère matériel, est donc importante pour caractériser une enquête de flagrance, tout comme la proximité temporelle de l'infraction.

Le constat d'une telle infraction conduit à ouvrir une enquête de flagrance, qui permettra de réunir les preuves nécessaires à la recherche des auteurs de l'infraction.

Champ d'application

Nature de l'infraction

L'enquête de flagrance ne peut être menée que dans le cadre de crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement (art. 53 et 67 du Code de procédure pénale). Lorsque la nature de l'infraction est contestée, le juge s'appuie sur les constatations policières.

Durée de l'enquête

L'enquête n'était pas limitée dans le temps avant la loi du 23 juin 1999, la durée relevant d'un régime jurisprudentiel imposant seulement la succession sans discontinuité des actes d'enquête.

La loi du 23 juin 1999 est venue imposer un délai de 8 jours sans discontinuer (art. 53 al. 2 du Code de procédure pénale), à compter de la constatation de la flagrance. La loi du 9 mars 2004 est intervenue par la suite pour fixer un délai supplémentaire de 8 jours applicables aux crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans ; la prolongation du délai résulte d'une décision du procureur de la République.

L’enquête

L'enquête est menée par un officier de police judiciaire, premier arrivé que le lieu de l'infraction. Il dirige les agents de police judiciaires et agents de police judiciaire adjoints. L'officier de police judiciaire aura pour rôle de relever les indices et de pratiquer toutes les mesures nécessaires à l'enquête (perquisitions, etc.). Il devra avertir le procureur de la République.

Néanmoins, lorsque le procureur de la République arrive sur le lieu de commission de l'infraction, il peut dessaisir l'officier de police judiciaire ; il pourra ensuite le saisir à nouveau de l'enquête. Cette faculté n'est plus offerte au juge d'instruction.

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