Mise à jour : March 2012

Les actes de commerce

Seuls les commerçants peuvent accomplir des actes de commerce ; leur accomplissement permet d’acquérir la qualité de commerçant (L. 121-1 C. com.).

La liste des actes de commerce n’est pas limitative. Certains actes sont considérés commerciaux en raison de leur insertion logique dans ces catégories ; c’est le cas par exemple de l’activité hôtelière. Ce sont des actes de commerce à titre principal. D’autres devraient échapper au droit commercial ; ce sont les actes de commerce à titre accessoire.

Les actes de commerce à titre principal

On distingue traditionnellement les actes de commerce définis ainsi par leur forme, des actes de commerce qualifiés ainsi en raison de leur nature.

Actes de commerce par la forme

Il s’agit d’actes exercés indépendamment de la qualité de commerçant. Ces actes peuvent être effectués par les sociétés commerciales (tous actes effectués dans ce cadre). Il peut s’agir d’une lettre de change, considéré comme un acte de commerce.

Lettre de change

Il s’agit du titre par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer à une personne (le porteur) une certaine somme.

La lettre de change est un acte de commerce en vertu de l’art. 110-1 du Code de commerce. Ainsi, toute personne adossant sa signature sur une lettre de change effectue un acte de commerce.

Sociétés commerciales

Toute société commerciale, en tant que personne morale, est en principe assujettie au droit commercial, même si son objet est civil (art. 210-1 du Code de commerce). Néanmoins, la jurisprudence refuse parfois d’appliquer le droit commercial lorsque l’objet de la société est civil.

Issue du scandale de Panama, cette législation est introduite par la loi de 1893, qui établissait que toutes les sociétés par actions étaient commerciales par la forme. La loi du 7 mars 1925 a étendu le principe aux sociétés à responsabilité limitée ; la loi du 24 juillet 1966 l’a généralisée à toutes les sociétés commerciales.

Actes de commerce par nature

Il s’agit d’actes reflétant par essence l’activité commerciale et entrainant une présomption simple de commercialité : activités de finance (assurance, banque), d’industrie (manufacture, transport…), d’intermédiaire (courtage=intermédiaire entre contractants, agence d’affaire). Ils sont définis ainsi par les articles 110-1 et 110-2 du Code de commerce.

Il peut également s’agir d’activité d’échange : location de meubles, etc., mais principalement l’achat pour revendre :

  • Il doit s’agir d’un véritable achat, non d’une activité de production ou d’extraction comme l’exploitation de marais salants. Ainsi, l’activité agricole n’est pas considérée commerciale, sauf si l’agriculteur vit principalement de la spéculation sur ses produits (achat pour revendre immédiatement.
  • L’achat doit être effectué dans l’intention de revendre (volonté spéculative retenue par le tribunal).
  • L’achat peut porter sur des meubles (corporels ou incorporels comme les brevets ou les licences d’exploitation) ou des immeubles. Les promoteurs immobiliers sont néanmoins exclus de la commercialité (loi du 9 juillet 1970).

Il peut également s’agir d’opérations financières :

  • Opérations de banque

    Selon l’art. 311-1 du Code monétaire et financier, ill s’agit des « opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ».

  • Opérations d’assurance

    Les assurances mutuelles ne sont en revanche pas assujetties au droit du commerce.

  • Opérations de bourse.

    Les sociétés d’investissement sont commerciales par nature, et les particuliers doivent pour être considérés commerçant effectuer des opérations aux montants importants.

Les actes de commerce à titre accessoire

Il s’agit d’actes passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce (suivant l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal). Lorsque les actes sont passés par un commerçant dans l’exercice de son activité, l’accessoire est « subjectif ». Lorsque des actes sont passés par un non-commerçant dans le but d’exercer un commerce, l’accessoire est « objectif ».

Actes de commerce par accessoire subjectifs

Ces actes doivent présenter un lien suffisant avec l’activité commerciale et leur auteur doit être un commerçant.

  • Lien avec l’activité commerciale

    Lorsque l’acte peut être aussi bien passé pour couvrir les besoins personnels du commerçants que pour l’activité professionnelle, il est présumé avoir été passé pour les besoins de l’activité. Cette présomption pourra être renversée par le commerçant.

  • L’auteur est commerçant

    La personne est présumée commerçante par son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés. L’auteur peut être une personne physique ou morale.

    La personne avec laquelle le commerçant a passé l’acte n’importe pas ; elle peut ou non être commerçante elle-même.

La théorie de l’accessoire subjectif permet de présumer que les actes passés sont des actes de commerce.

Actes de commerce par accessoire objectifs

Ils peuvent constituer des actes de commerce en raison de la cause commerciale de l’obligation. Ainsi des cessions de parts ayant pour finalité la prise de contrôle de la société, ou du nantissement du fonds de commerce, et ce, quelle que soit la qualité de l’auteur (commerçant ou non).

Ils peuvent également constituer des actes de commerce en raison de leur attachement à un acte de commerce. Ainsi, des personnes civiles peuvent passer des actes de commerce pour garantir une obligation commerciale (cautionnement, gage).

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