Effets de la possession

La possession constitue un mode d’acquisition de la propriété : "en fait de meubles, la possession vaut titre" (art. 2276 du Code civil). Cela signifie que le possesseur d'un bien meuble en acquiert la propriété du fait de sa possession. Cela doit permettre d'assurer la sécurité des transactions mobilières.

Protéger la possession permettant souvent de protéger la propriété, le droit du possesseur peut être exercé naturellement, sans avoir à le faire valoir.

Conditions de l'acquisition

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la possession entraîne l'acquisition.

Possession utile et de bonne foi

L'acquisition de la propriété est soumise à l'existence d'une possession utile : il s'agit d'une possession efficace (corpus et animus) et exempt de vices. Mais alors qu'on distinguait originellement la possession de bonne et de mauvaise foi, le nouvel article 2258 du Code civil précise que la prescription acquisitive n'est pas fonction de la bonne ou mauvaise foi. Néanmoins, la doctrine veut conserver l'exigence de bonne foi, et reste dans l'incertitude quant à son maintien : en effet, malgré la loi du 17 juin 2008, certains articles du Code continuent d'exiger la bonne foi.

La possession doit être exercée de bonne foi : le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croit être titulaire du droit de possession. Cette bonne foi doit reposer sur l’existence d’un titre d’acquisition, et sur un vice l’affectant sans qu’il le sache (il s’agit donc d’une erreur).

Possession de meubles corporels non immatriculés

La propriété ne peut être acquise que sur les meubles corporels individualisés. Sont donc exclus les meubles par anticipation ou encore les meubles incorporels.

Dessaisissement du propriétaire

L'acquisition de la propriété est possible seulement lorsque le propriétaire s'est volontairement dessaisi du meuble.

Conséquences

Lorsque les conditions sont remplies, le possesseur peut devenir propriétaire dans un délai de 10 ou 20 ans. Ce bénéfice vaut aussi en matière mobilière (les délais sont néanmoins différents).

Le point important de la possession de bonne foi tient au fait que l’article 549 du Code civil établisse que les fruits provenant de la possession sont les siens. Si le possesseur est de mauvaise foi, il doit restituer les fruits de la possession ; en revanche, s'il est de bonne foi, il est dispensé de restituer les fruits. Dans ce dernier cas, le propriétaire peut néanmoins demander la restitution ; le possesseur a alors droit au remboursement des frais occasionnés pour la conservation du bien.

La possession permettant de faire présumer la propriété, il revient à celui qui s'y oppose de prouver qu’il est le propriétaire.

Lorsqu'en revanche ces conditions ne sont pas réunies, l’acquisition de la propriété ne peut avoir lieu qu'au bout de 30 ans.

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