Mise à jour : February 2017

Convention de forfait

Le salarié et son employeur peuvent décider d'une rémunération forfaitaire qui inclut le salaire et les heures supplémentaires.

Le forfait peut être formulé en heures (hebdomadaire, mensuel, annuel) ou en jour (annuel).

  • Le forfait annuel en heures est proposé aux cadres (qui n'appliquent pas l'horaire collectif du service auquel ils sont intégrés) ou aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
  • Le forfait annuel en jours est proposé aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui n'appliquent pas l'horaire collectif de leur service ou aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui ne sont pas soumis à une durée du temps de travail prédéterminée.
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    La convention de forfait doit faire l'objet d'un écrit et contenir le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la convention, faute de quoi la convention n'est pas valable). L'absence d'écrit laisse présumée une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

    Elle peut résulter d'une simple convention entre les parties, sans besoin d'accord collectif sauf pour les forfaits en heures ou en jour sur l'année.

    L'accord collectif doit préciser les catégories de salariés concernés, la durée annuelle de travail ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions. L'accord doit également préciser les modalités selon lesquelles le salariés peut exercer son droit à la déconnexion

    La convention doit mentionner la période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs) et les conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs pour la rémunération des salariés.

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