Libertés collectives

Libertés collectives

Les libertés garanties par les textes ne sont pas qu’individuelles, et les textes du 20e siècle ont établi des libertés collectives, alors que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen se concentrait plutôt sur l’homme dans son individualité.

Liberté de réunion

La liberté d’expression conditionne la liberté de réunion. Ces deux libertés sont donc fondamentales en ce sens. La liberté de réunion quant à elle est un groupement momentané de personnes ayant pour objectif l’expression d’idées ou la défense d’intérêts. A la différence des attroupements, les réunions sont des regroupements organisés.

Cette liberté a été mise en place par la loi du 30 juin 1881 ; elle mettait en place un système d’autorisation préalable. Cette mesure a été remplacée par une simple déclaration, elle-même supprimée par la suite.

La liberté de réunion est pourtant relative puisque toute menace à l’ordre public peut engendrer l’interdiction de réunion. Compte tenu de la variabilité d’interprétation dans le temps de la notion d’ordre public, l’application de cette liberté est différente selon les époques.

Il existe deux types de réunions : privées ou publiques. Dans le premier cas, il s’agit d’invitations personnelles et nominatives. Dans le second, les invitations sont impersonnelles. En effet, selon l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat, en 1933, le critère de publicité relative à la réunion n’entraine pas la qualification privée ou publique de la réunion ; c’est le caractère fermé ou ouvert qui permet cette qualification.

Réunions privées

Les réunions privées sont très libres. Il n’y a alors pas de limite d’horaire ni d’autre limitation. En revanche, si la réunion privée peut se transformer en désordre et conduire à une réunion publique, elle peut être interdite.

Réunions publiques

Les réunions publiques ne sont pas soumises à autorisation ni déclaration préalable. Les réunions sont donc rarement interdites ; elles peuvent l’être lorsqu’il existe des troubles graves à l’ordre public. La loi du 3 avril 1935 permet ainsi au Ministre de l’Intérieur ou au préfet d’interdire en cas d’urgence les réunions susceptibles de provoquer un désordre. Aussi, le respect de la tranquillité des riverains oblige l’arrêt de la réunion à 23h, excepté dans les lieux ouverts au public comme les cafés. Enfin, un fonctionnaire ou un magistrat peut assister à la réunion et imposer sa présence.

Liberté d’association

Mise en œuvre du principe

Cette liberté a mis du temps avant d’exister réellement. L’Ancien Régime avait connu les corporations, qui se soumettaient à une autorisation royale préalable. Le souvenir de ces corporations comme faisant écran entre les citoyens et l’Etat, entrainait chez les révolutionnaires une volonté d’évincer toute association. Ainsi, les décrets des 2-17 mars 1791 interdisaient les corporations, tandis que la Loi Le Chapelier interdisait les associations ouvrières la même année. De même, la méfiance demeura la règle pendant longtemps : le Code pénal de 1810 soumettait ainsi toute association de plus de 20 personnes à l’accord du gouvernement.

La liberté d’association a pourtant été établie par la Constitution de 1848 : « les citoyens ont le droit de s’associer ». Si cette reconnaissance a existé, elle a été de courte durée puisque le système d’autorisation préalable a rapidement été remis en place.

La IIIe République verra néanmoins la reconnaissance de cette liberté puisque la loi du 1er juillet 1901 établit la liberté d’association. Cette reconnaissance n’a pourtant pas été facile puisque le projet de loi remis par Waldeck Rousseau a été déposé dès 1899, et l’objet de nombreux débats parlementaires.

L’article 1er de cette loi définissait l’association comme :

« La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

Types d’association

Il existe trois types d’associations :

-          Association non déclarée : elle se forme en toute liberté, sans autorisation préalable ni formalité particulière. Cependant, elle ne dispose alors pas de la personnalité juridique.

-          Association déclarée : la déclaration de l’association à la Préfecture permet de disposer de la personnalité juridique.

-          Associations reconnues d’utilité publique : ces associations disposent d’une plus grande capacité juridique du fait de leur statut particulier.

La différence est parfois peu importante en ce sens que les associations non déclarées peuvent également agir en justice lorsque leur objet est conforme à l’action et qu’il s’agit de la défense s’intérêt collectifs.

Conséquences

La liberté d’association a finalement été reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

La dissolution de l’association peut être administrative ou judiciaire. Dans le dernier cas, elle peut résulter d'un objet illicite ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement, selon la loi de 1901. Dans le cadre des dissolutions administratives, c’est la loi du 10 janvier 1936 qui encadre la pratique ; les motifs sont vagues et nombreux : atteinte à l’intégrité du territoire, provocation à la haine ou encore discrimination.

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