Droit à l’environnement

Le droit à l’environnement

 

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». La Charte de l’environnement, adoptée le 28 février 2005 par le Parlement a recueilli plus de 95% des suffrages. Elle reconnait pour la première fois en droit français un droit à chacun de pouvoir bénéficier d’un environnement sain et respectueux de la santé. Cette innovation s’inscrit dans la droite lignée des droits de l’homme en attribuant à cette Charte une valeur élevée au même niveau que les droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des droits reconnus par le préambule de 1946. Cette insertion marque l’importance de droit nouveau.

 

Un droit nouveau

 

Evolution de la notion d’environnement

 

Le droit à un environnement sain semble constituer aujourd’hui une nouveauté importante dans la société actuelle. Il reconnait des droits longtemps ignorés tels que celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Les pensées ont évolué, les mentalités ont changé, et un nouvel intérêt pour l’environnement est progressivement apparu. Cependant, il a fallu beaucoup de temps. En effet, l’ensemble des lois fondamentales relatives aux libertés publiques ne faisait pas référence à l’environnement. Ni la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ni le préambule de la Constitution de 1946 ne mentionnait un quelconque droit à l’environnement. On ne prend alors en compte que les droits civils et politiques, économiques et sociaux. Cependant, si le droit français ne faisait pas référence à l’environnement, certaines conventions internationales commençaient à prendre en compte la protection des animaux, et ainsi l’environnement.

Le protocole de Kyoto constitue donc une première manifestation de l’intérêt mondial pour l’environnement.

 

Evolution des droits

 

Les droits dits de première et deuxième génération n’établissaient pas de droit à l’environnement. La question est apparue plus tard, dans le cadre des droits dits de solidarité. Ces droits ont émergé dans les doctrines des années 90. Ils auraient pour objet de tendre à une solidarité nationale. Le droit à l’environnement semble faire partie de cette troisième génération de droits. Il considère l’homme dans son rapport avec ce qui l’entoure, et avec les changements qui s’effectuent plus ou moins naturellement. C’est une nouvelle approche des libertés en ce sens que la logique est différente. En effet, on reposait les libertés fondamentales sur des notions concrètes ; dans le cas du droit à l’environnement, il semble qu’on repose les textes sur des évènements futurs, et essentiellement scientifique. Alors que les droits économiques et sociaux se basent sur un contexte contemporain, le droit à l’environnement se base sur des fondements plus théoriques. Un rapport entre l’homme, la nature et la science est donc mis en place ; il s’agit d’un rapport nouveau dans les libertés fondamentales. Cependant, le droit à l’environnement se rapproche des autres droits fondamentaux en ce sens qu’il rapporte des considérations philosophiques, et une manière propre à notre temps de rapporter les problèmes actuels de la société.

 

La Charte de l’environnement

 

Présentation de la Charte

 

La Charte de l’environnement de 2004 établit plusieurs choses. Tout d’abord, elle a un aspect théorique puisqu’elle rappelle un certain nombre de constats, tels que les « modes de consommation ou de production », qui ont affecté l’environnement. Elle évoque aussi le fait que l’humanité vit grâce aux ressources naturelles apportées par son environnement. Les premiers considérants rappellent l’indissociabilité de l’homme avec ce qui l’entoure et la nécessite de son maintien en l’état. La Charte évoque même le « patrimoine commun » des êtres humains qu’est l’environnement ; cette notion implique l’affectation au seul intérêt général ou encore la non-appropriation. Cela permet à la Charte d’affirmer la nécessité de le préserver de manière durable. Ces considérants conduisent ensuite de manière plus concrète à la proclamation des droits et des devoirs.

Des principes se dégagent également du droit à l’environnement. Ainsi, le principe de précaution est mis en place ; s’agissant d’un droit qui évolue, les mesures prises doivent suivre ce principe. De même, il existe également un principe d’information et de participation ; cela a pour objet de responsabiliser les citoyens à leur nouveau devoir de protection de l’environnement. Ces principes sont une notion nouvelle qui implique un nouvel esprit relatif aux droits fondamentaux. En effet, on peut voir que toute personne se trouve en somme engagé par ce nouveau droit, ce qui constitue une évolution importante en matière de liberté.

La Charte pose les principales bases que les lois permettront d’appliquer. Mais elle met en place une notion nouvelle qui engage l’homme lui-même dans le processus de protection. L’homme doit ainsi désormais agir sur ce qui l’entoure : il doit « contribuer à la réparation des dommages » qu’il cause à l’environnement. Les pouvoirs publics doivent également intervenir. L’article 2 de la Charte de 2004 dispose que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Il existe en effet dans le droit à l’environnement une dimension collective, une volonté de travailler ensemble pour le bien-être de chacun. Mais pour certains, ces droits relèvent plus d’une vision du monde que d’une réalité du droit positif. Cependant, il ne s’agit pas simplement d’une énumération de considérations philosophiques, et comme nous l’avons vu, des devoirs importants incombent à toute personne.

Le droit à l’environnement est une notion qui parait quelque peu vague en ces termes, et qui ne semble pas disposer de réelle portée juridique. Pourtant, plusieurs textes assurent son effectivité.

 

Portée de la Charte

 

La portée de la Charte a été un sujet controversé par la doctrine, les uns pensant qu’elle avait une réelle valeur constitutionnelle, les autres une simple importance déclarative. Cependant, nous avons pu constater le poids du droit à l’environnement dans les réformes des pouvoirs publics. Ainsi, si on peut considérer que certains droits reconnus par la Charte n’ont qu’une valeur politique, d’autres ont une réelle portée juridique.

 

Le droit à l’environnement va surtout être réellement effectif par le biais du juge des référés puisqu’aucune décision administrative n’est alors nécessaire. C’est par le référé liberté que le juge peut reconnaitre une liberté fondamentale, et c’est ce qu’il a fait dans sa décision du 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et autres. En l’espèce, la manifestation « Teknival » devait avoir lieu, et les requérants établissaient que sa tenue engendrerait une atteinte à l’environnement puisque le site avait une certaine valeur environnementale. C’est par cette décision que la jurisprudence a donné la valeur de la Charte en établissant que le droit à l’environnement est une « liberté fondamentale » de valeur constitutionnelle. Cette valeur lui confère une importance réelle, et une garantie de son application.

 

Conséquences de la Charte

 

Le grenelle de l’environnement avait été mis en place en 2007. D’importantes mesures destinées à mettre en pratique les déclarations relevant notamment de la Charte de l’environnement ont été établies. Ainsi, les principes de la Charte comme celui du pollueur payeur trouvent une réelle effectivité dans la réalisation de ces mesures. Plusieurs thèmes comme la lutte contre les changements climatiques ou la construction d’une démocratie écologique ont permis d’assurer le droit à l’environnement.  

 

L’ensemble de ces dispositions relatives au droit à l’environnement lui confère une valeur importante. Ce nouveau droit consacre donc une nouvelle liberté qui selon la jurisprudence, mais aussi une partie de la doctrine, semble être une liberté fondamentale. Si cette petite révolution dans le droit français a une réelle importance, la portée large de ce droit peu entrainer une inflation des actions en justice sur ce fondement. Ainsi, l’ancien vice-président du Conseil d’Etat en 2005 rappelait que «L'Etat ne peut non plus être l'assureur multirisques de toute la population».

 

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