nullité relative et nullité absolue

La nullité prononcée par la juge peut être relative ou absolue.

Alors qu’on se fondait auparavant sur le degré de gravité du vice pour déterminer la nullité relative ou absolue du contrat, on se base aujourd’hui sur la part de personnes auxquelles la nullité s’applique. Ainsi, si la règle de droit n’avait qu’un intérêt particulier, on parle de nullité relative ; au contraire, si celle-ci avait un intérêt collectif, on parle de nullité absolue.

Nullité relative

Le prononcé d’une nullité relative implique l’existence d’un vice du consentement, un défaut de capacité ou une lésion ; il peut également s’agir de la violation d’une règle d’ordre public ou d’une règle de forme. La personne protégée, ou son représentant, peut donc invoquer une nullité relative en cas de violation d’une condition de formation du contrat.

Le délai de prescription est de cinq ans à partir du jour où le contrat est formé. En cas de violence, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où la violence a cessé ; de même, en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à courir le jour où le vice a été découvert.

Le demandeur peut renoncer à invoquer la nullité : c’est ce qu’on appelle la confirmation. Elle peut exister si l’acte de confirmation lui-même ne présente aucun vice, si la cause de nullité est connue, et si le défendeur confirme son intention de réparer le vice. Il faudra donc que le vice ait disparu. Cette possibilité permet de valider rétroactivement l’acte.

Nullité absolue

La nullité absolue s’applique en cas de causes ou objets illicites, de défauts de consentement, ou de vice de forme.

Le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité.

Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes (l’intérêt étant collectif) ; l’action s’ouvre à la demande de la majorité. Il peut s’agir d’héritiers, ou encore de personnes tout simplement concernées par le contrat.

Dans le cadre d’un contrat ayant un intérêt collectif, aucune confirmation ne peut être effectuée car elle ne s’applique qu’à une renonciation personnelle.

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