Mise à jour : December 2012

Hiérarchie des normes

Les sources du droit forment un système de normes hiérarchisées ; c'est ce que l'on appelle la pyramide des normes.

Le sommet de cette pyramide est constitué de la Constitution et le "bloc de constitutionnalité", puis viennent le droit international, la loi nationale, les principes généraux du droit (PGD), les règlements, et les actes pris par l'administration. Mais cette hiérarchie tend à être remise en cause par le droit international, et surtout par le droit européen ou communautaire.

La Constitution et le "bloc de constitutionnalité"

La Constitution du 4 octobre 1958 se trouve au sommet de la hiérarchie des normes ; elle s'impose au législateur et à l'administration. Elle fixe les grands déterminants des institutions françaises.

Le bloc de constitutionnalité comprend :

  • le préambule de la Constitution (qui a une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1971 relative à la liberté d'association), et qui comporte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la charte de l'environnement de 2004
  • les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (ex : respect des droits de la défense),
  • les principes à valeur constitutionnelle (ex : respect de la vie privée),
  • les objectifs à valeur constitutionnelle (ex : sauvegarde de l'ordre public),
  • les principes particulièrement nécessaires à notre temps (ex : droit de grève)
  • et la Constitution

Conformément à la hiérarchie des normes, les juridictions administratives peuvent annuler des textes contraires à la Constitution. Néanmoins, la théorie de la loi-écran empêche la censure d'un acte conforme à une loi inconstitutionnelle prise après l'entrée en vigueur du texte constitutionnel ; en effet, cela reviendra pour le juge à juger la constitutionnalité de la loi. Mais l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2008 tendrait à limiter l'importance de cette question.

Le droit international

Le droit international comprend le droit originaire (traités, négociés et ratifiés par le président de la République, accords internationaux, relevant de la compétence du gouvernement) et le droit dérivé (textes édictés par les organismes internationaux : recommandations, avis, décisions, règlements).

Contrôle et interprétation par le juge

Les juridictions administratives contrôlent le respect de la procédure de ratification ou d'approbation (prévue par le texte constitutionnel), mais ne contrôlent pas la constitutionnalité d'un traité (compétence du Conseil constitutionnel).

Le juge administratif s'estime compétent pour l'interprétation des normes internationales (GISTI, 1990), et pour vérifier le respect de la condition de réciprocité prévue à l'article 55C (CE Ass. 2010, Me Chériet-Benseghir) ; cela a limité le rôle joué par le ministre des affaires étrangères dans ces matières. S'agissant du droit communautaire, seule la Cour de justice de l'Union européenne peut interpréter et apprécier la validité des normes communautaires ; les juridictions nationales doivent renvoyer ces questions à la CJCE.

Rapports entre le droit international et le droit national

L'article 54C évoque la supériorité juridique de la Constitution sur les engagements internationaux ; ceux-ci ne peuvent être ratifiés (pour les traités) ou approuvés (pour les accords) qu'après une éventuelle révision de la Constitution. Mais le juge européen considère que le droit communautaire est supérieur au droit national, alors que le juge national affirme le contraire. Le Conseil constitutionnel affirmait pour sa part dans sa décision du 19 novembre 2004 la primauté du droit communautaire (du traité constitutionnel européen), mais rappelait que la Constitution se trouve au sommet de l'ordre juridique interne. Cette question pouvait poser problème lors du contrôle de constitutionnalité d'une loi transposant ou appliquant une norme internationale ; mais le Conseil constitutionnel a décidé en 2004 de refuser de contrôler la constitutionnalité de ces lois car elles ne font que transposer un acte communautaire en droit français.

L'article 55C évoque l'autorité supérieure des traités ou accords par rapport à la loi. Mais le Conseil d'Etat refusait de sanctionner l'inconventionnalité des lois ; lorsque la loi avait été édictée avant l'engagement international, le juge appliquant le principe selon lequel la règle postérieure l'emporte sur le loi antérieure (conduisant à l'abrogation implicite de la loi par la convention) ; les lois postérieures restaient quant à elles en vigueur. Mais cette position conduisait le juge ordinaire à posséder cette compétence (CC, IVG de 1975). Le Conseil d'Etat a donc sanctionné la supériorité des engagements internationaux sur les lois (CE Ass. Nicolo de 1989).

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