Mise à jour : December 2012

Trouble mental

Le discernement d'une personne peut être altéré par un trouble psychique. Il s’agit de définir les cas dans lesquels l’auteur de l’acte pourra bénéficier d’exonération ou d’atténuation de responsabilité compte tenu de son état mental. Mais celui-ci est difficile à déterminer de manière précise.

Mise en place

Selon le Code pénal de 1810, aucun crime ou délit n’étaient considéré commis dès lors que l’auteur se trouvait en état de démence. Pinet et Esquirol, qui avaient analysé l’état de démence, l’avaient défini comme un état privant l’individu de sa liberté d’action ; l’ancien Code pénal ne faisait donc que suivre ces théories scientifiques. Mais la notion de démence a progressivement évolué, et le nouveau Code pénal dans son article 122-1 considère désormais punissable l’auteur de l’acte, même si le juge tient compte des conditions de l’infraction pour individualiser la peine. En effet, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Il est donc nécessaire de démontrer qu’un trouble d’une certaine ampleur a retiré à la personne son discernement au moment des faits, et qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème émotionnel.

Principes

L’ensemble des troubles mentaux est aujourd'hui pris en compte par le juge ; tout trouble entraînant une abolition des facultés intellectuelles, qui empêcherait la personne d’effectuer consciemment l’infraction peut être considéré. Parmi les personnes concernées, sont donc inclus les débiles, les psychotiques ou encore les hystériques. Il importe peu de savoir si ces troubles sont durables ou non, l'important étant que l’acte ait été commis par défaut de discernement (absence de contrôle sur l'acte). Ainsi, « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le juge appréciera le trouble mental, et décidera en conséquence de la responsabilité de l’auteur.

Les causes de non-imputabilité concernent également les personnes sous hypnose ou en état de somnambulisme dont les actions ne sont pas conscientes, et qui ne peuvent donc être considérées comme telles. On peut aussi citer les effets de la drogue ou substances médicamenteuses altérant dans une certaine mesure le discernement.

Responsabilité

S'agissant des troubles mentaux, le juge peut décider que la personne dont le discernement a été altéré est irresponsable (article 122-1) ; il peut également décider de la simple atténuation de la responsabilité selon que les facultés mentales de l'individu ont été abolies ou seulement altérées.

Le délinquant qui bénéficie de ce fait justificatif ne pourra donc être condamné ; des soins lui seront alors apportés, les autorités judiciaires disposant du pouvoir d’interner d’office la personne en hôpital psychiatrique. En revanche, les complices et coauteurs restent responsables car l’infraction a bien été commise.

Concernant les intoxications dues à l’absorption d’alcool ou autres substances, l’irresponsabilité ne peut être accordée dans la mesure où l’individu s’est volontairement placé dans cette situation. Mais l’appréciation de la situation revient aux juges.

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