Mise à jour : December 2012

Classification tripartite

Le Code pénal distingue trois types d’infraction : crimes, délits, contraventions.

Cette classification prend naissance dans le Code de 1791, avant d'être reprise par l'article 1er du Code de 1810 : "L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime".

Selon cette classification, c'est en fonction du type d’infraction que l'on prononce une peine. Néanmoins, l'existence de circonstances aggravantes peut transformer un délit en crime.

Crimes

Les crimes relèvent du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution).

Ils sont jugés par la Cour d’assises. L’instruction, phase pendant laquelle le juge rassemble toutes les preuves, est alors obligatoire ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation.

Le caractère intentionnel doit toujours être apprécié dans un crime. La complicité et la tentative sont toujours punissables.

Les peines encourues sont la réclusion criminelle (s’agissant des infractions de droit commun), et la détention criminelle (infraction politiques). Il n'existe pas de cumul des peines en matière de crime. Le délai de prescription de la peine est de 20 ans.

Délits

Les délits relèvent du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution).

Ils sont jugés par le Tribunal correctionnel. La phase d’instruction est facultative dans ce type d’infraction ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation. Le caractère intentionnel peut ou non exister dans un délit.

La complicité d'un délit est punissable. En revanche, la tentative est punissable seulement lorsqu'elle est prévue par un texte.

La peine encourue, selon la gravité des faits, sera l’emprisonnement de 10 ans ou plus, ou le paiement d'une amende supérieure ou égale à 3 750 €. Les peines ne peuvent se cumuler. Le délai de prescription de la peine est de 5 ans.

Contraventions

Les contraventions relèvent du domaine du règlement (art. 37 de la Constitution)

Les contraventions, infractions les moins graves, sont jugées par le tribunal de police ou de proximité.

La faute est dite matérielle ; elle est présumée. L'instruction est donc exceptionnelle.

Les peines peuvent se cumuler. La peine d'emprisonnement est impossible depuis le nouveau Code pénal. Seules des peines d'amendes peuvent être prononcées ; celles-ci ne devront pas excéder 1 500 €, excepté en cas de récidive (l’amende pourra alors atteindre jusqu’à 3 000 €). Il existe 5 classes de contraventions, qui sont fonction du degré de gravité des faits (la 5e se rapproche de la notion de délit. Une instruction ne pourra se faire qu’à la demande du Procureur de la République. Le délai de prescription est de 3 ans.

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