cession de créances

La cession de créance est un contrat par lequel un créancier (le cédant) transmet à un tiers, le cessionnaire, la créance qu’il doit à son débiteur (le cédé). Ce rapport établi entre trois personnes est un acte juridique, appelé aussi « transport de créance ».

La cession de créance peut être réalisée à titre gratuit (respect de la forme des donations), ou à titre onéreux.

Cession de droit commun

La cession de créance entraine des conséquences sur les parties, mais également à l’égard des tiers.

Entre les parties

La cession de créance est un contrat consensuel, nécessitant donc l’accord exprès des parties, tant sur le prix que sur l’objet du contrat.

Il s’agit généralement de créances de sommes d’argent, mais quasiment tous les types de créances peuvent être cédés. Certains demeurent en revanche incessibles (pensions alimentaires, pensions civiles et militaires…) car elles constituent un niveau de ressources minimal nécessaire à la personne.

La cession ne crée pas de nouveau rapport d’obligation. Elle a pour seul objet de transmettre l’obligation. Les accessoires et les vices liés à l’obligation sont également transmis par le biais de la cession.

A l’égard des tiers

La cession est un acte effectué entre le cédant et le cessionnaire, mais elle peut toucher les tiers, même s’ils n’ont pas donné leur consentement à l’acte. Les tiers doivent donc être informés de la cession de la créance ; cette information rend l’acte opposable.

L’article 1690 du Code civil dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Deux types d’actions peuvent être effectués.

Il est tout d’abord possible d’effectuer une signification de la cession, c'est-à-dire de la porter officiellement à la connaissance de quelqu’un, par le biais d’un acte d’huissier le plus souvent. Cet acte authentique sera destiné au débiteur cédé, par le cédant, ou le cessionnaire. Elle peut se faire par assignation en paiement, c'est-à-dire par demande officielle de paiement. La signification, qui doit comporter le contenu de la créance, permet de consolider les rapports entre le débiteur et le cessionnaire.

Certains cédants peu scrupuleux ont pu céder plusieurs fois une même créance ; dans ce cas, le premier en ayant disposé selon les termes de l’article 1690 sera conservé en priorité.

On peut également effectuer une acceptation de la cession par le débiteur, par un acte authentique ; il ne s’agit pas d’un consentement, mais d’un simple constat d’information. Le débiteur montre par ce biais qu’il a eu connaissance de la cession.

La cession sera opposable au débiteur dès lors que celui-ci aura reconnu en avoir pris connaissance, et ce, même grâce à l’existence de l’acte sous-seing privé. Mais la date étant facilement modifiable sur un acte sous-seing privé, l’acte authentique est préféré.

Effets

La cession de créance conduit le cédant à transmettre la créance au cessionnaire qui en deviendra le titulaire. Avec la créance, sont également transmis les accessoires liés à cette créance.

Il est aussi prévu par l’article 1295 du Code civil que « Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peu plus opposer au cessionnaire la compensation que eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant ».

Conditions

Le cédant doit nécessairement apporter des garanties ; elles sont de deux types.

D’une part, la garantie légale détermine que la créance doit exister (elle n’est pas inexistante ou nulle). Les suretés liées à cette créance doivent également exister. Dans le cas contraire, une indemnisation sera versée au cessionnaire par le cédant. La solvabilité du débiteur quant à elle n’est pas garantie, aucun recours ne pouvant être exercé contre lui. Mais le législateur protège le cédé par l’article 1699 du Code civil, qui prévoit que « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux couts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».

D’autre part, la garantie conventionnelle repose sur des dispositions modulables. Elle permet d’étendre ou au contraire de diminuer la garantie légale de la convention ; par exemple, le cédant peut ne pas garantir les suretés relatives à la créance. Il s’agit donc d’établir par convention les différentes modalités de garanties, qu’elles permettent leur extension ou leur diminution. Généralement, les modalités sont étendues.

Les titres négociables

Ces créances, négociables, existent dans un titre. Il existe trois types de titres négociables.

Les titres nominatifs permettent l’inscription du nom du créancier sur un registre tenu par le débiteur. Il s’agit d’un droit de créance qui se transmet par transfert du nom du cédant au nom du créancier. Les noms seront simplement substitués l’un à l’autre.

Les titres au porteur sont des titres qui intègrent le droit de créance. La simple remise du titre au cessionnaire le conduit à en être titulaire. Le seul fait d’en disposer le conduit donc à en devenir propriétaire, ce qui signifie qu’à l’inverse, le seul fait de le perdre retire tous les droits du cessionnaire (un ticket de Loto perdu par exemple).

Les titres à ordre supposent la constatation du droit de créance par un écrit, qui le stipule. Il peut s’agir de chèques, dont le nom du destinataire est clairement inscrit, ou encore de billets à l’ordre. La transmission se fait grâce à la signature et permet au cédant de donner son accord pour le paiement au cessionnaire.

Les titres négociables sont caractérisés par l’inopposabilité des exceptions.

Créances négociables

Les créances négociables permettent de faciliter les liens entre les entreprises et les banques, en leur permettant d’obtenir plus facilement des crédits. Ainsi, la loi du 2 janvier 1981, loi Dailly, facilite la démarche d’obtention d’un crédit pour les professionnels : l’entreprise doit remettre un bordereau énumérant les créances cédées à la banque, ce bordereau daté permettant de constater la cession, et de devenir opposable au tiers.

Cession de dette

Le débiteur peut céder sa dette à une autre personne ; ce nouveau débiteur doit en revanche être plus solvable que le premier. Par une indication de paiement, le débiteur annonce au créancier qu’un tiers payera sa dette ; en revanche, aucune obligation ne sera engagée vis-à-vis du tiers, et le débiteur devra toujours payer lui-même.

Ainsi, un tiers peut s’engager à payer le créancier, non à l’égard de ce dernier, mais à l’égard du débiteur. En conséquence, le créancier pourra seulement réclamer au débiteur le paiement du tiers. Il n’aura ainsi par de contact direct avec le tiers.

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