délégation

La délégation est l’action par laquelle un débiteur s’ajoute ou est substitué à un autre débiteur. Cette opération juridique permet à une personne dite « délégué », qui est le débiteur ajouté, de payer à la demande du « délégant », débiteur initial, le « délégataire ».

Il existe deux types de délégation : la délégation parfaite et la délégation imparfaite. Dans le premier cas, le délégant est libéré, il y a donc une substitution du délégant ; dans le second cas, le délégant n’est pas libéré, il conserve sa dette.

Dans les deux cas néanmoins, la délégation implique le consentement des deux parties, et fera apparaitre une nouvelle obligation qui viendra se substituer à l’ancienne.

Délégation imparfaite

La délégation imparfaite met en jeu deux débiteurs face au créancier : le délégué et le délégant. Le délégant donne au délégué une délégation, qui ne permet pas de le libérer de ses obligations.

Lorsqu’aucune convention ne prévoit la délégation mais qu’elle existe néanmoins, on considère qu’il s’agit d’une délégation imparfaite, cette délégation étant de droit commun.

Le délégué doit donner son consentement, peu importe la forme de celui-ci puisqu’un consentement tacite serait tout autant valable.

La délégation imparfaite entraine l’arrivée d’un nouveau débiteur, et donc d’une nouvelle obligation ; en effet, à l’ancienne obligation entre le délégant et le délégataire s’ajoute l’obligation entre le délégué et le délégataire. Mais les deux rapports d’obligations restent néanmoins indépendants. Le délégué ne pourra donc opposer les exceptions relatives au délégant. Au contraire, le délégué peut opposer au délégataire les exceptions liées à l’obligation entre le délégant et le délégataire.

Délégation parfaite

Dans le cas d’une délégation parfaite, il n’y a pas d’ajout de débiteur, mais substitution : l’ancienne obligation est remplacée par une nouvelle. Ainsi, en cas de délégation parfaite, le délégant est entièrement libéré, et n’est plus obligé envers le délégataire.

Avec la disparition de l’obligation du délégant envers le délégataire, le délégataire ne dispose plus d’aucun recours envers le délégant (sauf dans les cas où le délégué est solvable, et ce, depuis la délégation). En effet, « Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fut déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation » (article 1276 C. civ.).

L’obligation entre les deux parties ne doit pas être viciée. Si le contrat est vicié, en cas de nullité relative, la novation est possible, mais lorsque la nullité est absolue, la novation n’est plus possible.

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