Mise à jour : September 2013

Exercice de l'action publique

Lorsque le procureur décide de poursuivre, l'action publique est mise en mouvement.

Ouverture d'une information

Le procureur saisit le juge d'instruction en délivrant un réquisitoire à fins d'informer. La saisie se fait in rem : le juge d'instruction ne peut élargir son instruction à d'autres faits (s'il l'estime nécessaire, il demandera un réquisitoire supplétif au procureur). Le procureur de la République doit donc indiquer des faits précis, sans obligatoirement les qualifier.

L'action publique peut être déclenchée par citation directe : il s'agit de saisir directement la juridiction de jugement compétente en citant la personne poursuivie. C'est un exploit d'huissier qui comporte les éléments de faits ainsi que les informations personnelles de l'auteur des faits. Il précise également le jour, l'heure et le lieu de l'audience. Il est remis à la personne à son domicile ou à un parent le cas échéant. La citation directe doit intervenir au plus tard dix jours avant la comparution (ou un mois dans certains cas) ; elle est généralement utilisée pour saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Procédures accélérées

Lorsque les délits ne sont pas complexes, il est prévu des procédures simples permettant d'assigner directement l'auteur de faits devant la juridiction de jugement.

Convocation en justice

Le procureur demande au greffier ou à un officier de police judiciaire, ou au chef d'établissement pénitentiaire, de convoquer le prévenu lorsqu'il est détenu. Il devra mentionner la possibilité de se faire assister d'un avocat.

Comparution immédiate et convocation par procès-verbal

Ces procédures s'appliquent lorsque les faits sont en état d'être jugés afin d'accélérer la procédure de jugement. Elles ne peuvent être mises en œuvre pour les crimes, les auteurs de l'infraction sont mineurs, et dans des cas particuliers (délits de presse, délits politiques, etc.).

La convocation par procès-verbal permet au prévenu de comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Cette procédure est privilégiée lorsque l'auteur des faits peut être laissé en liberté.

La comparution immédiate est possible pour les délits flagrants (lorsque la peine encourue est d'au moins 6 mois) et non flagrants (lorsque la peine encourue est d'au moins deux ans) ; il n'y a pas de limite supérieure, ce qui rend possible l'application de cette procédure pour les infractions correctionnelles graves. La personne est alors jugée sur le champ, et donc éventuellement le jour même. Si la procédure ne peut être mise en œuvre, le procureur doit apprécier s'il la remise en liberté est opportune (convocation par procès-verbal) ou s'il est préférable de passer par une demande de placement en détention provisoire (sur décision du juge des libertés et de la détention), qui ne pourra excéder trois jours.

Comparution par reconnaissance préalable de culpabilité

Lorsque le prévenu reconnaît les faits, le procureur de la République peut lui proposer la procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité. Il y recourt d'office, à la demande de l'intéressé ou de son avocat. Le procureur de la République peut lui adresser deux convocations : l'une aux fins de procédure de "plaider-coupable", l'autre aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République peut recourir à cette procédure si :

  • la personne reconnait les faits en présence d'un avocat
  • la personne est majeure
  • la personne est soupçonnée de délit (sauf atteinte à l'intégrité des personnes et agressions sexuelles, délits de presse...).

La procédure permet au procureur de la République de proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; les peines d'emprisonnement proposées ne peuvent excéder un an ou la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, et les peines d'amende ne peuvent être supérieures à l'amende encourue. L'intéressé pourra demander un délai, et le procureur de la république le présentera devant le juge des libertés et de la détention qui ordonnera son placement contrôle judiciaire ou son assignation à résidence. Lorsque l'intéressé accepte la peine proposé, il est présenté devant le président du tribunal de grande instance (ou un juge délégué par lui), qui statue en audience publique par ordonnance motivée. L'ordonnance est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet d'un appel.

Lorsque l'intéressé refuse la proposition ou lorsque le président du tribunal refuse l'homologation, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution volontaire des parties, de convocation par procès-verbal ou comparution immédiate.

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