Mise à jour : December 2012

Peines applicables aux personnes morales

Les personnes morales ne peuvent faire l’objet de peines restrictives ou privatives de liberté. Elles ont donc longtemps été considérées irresponsables (ancien Code pénal). En consacrant la responsabilité des personnes morales, le nouveau Code pénal a édicté des peines spécifiques.

Peines criminelles et correctionnelles

En matière criminelle et correctionnelle, il existe seulement des peines principales et complémentaires (qui sont d’autant plus rares). Les articles 131-37 et 131-39 établissent les peines principales encourues par les personnes morales. Ces sanctions sont diverses : dissolution, placement sous surveillance judiciaire ou encore amende.

L’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ; ce montant est doublé en cas de récidive.

La dissolution est quand à elle une mesure non applicable aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel. Elle résulte de la création même de la personne morale : elle a pu être créé dans le seul but de commettre une infraction, ou son objet a pu être détourné pour commettre des infractions (la personne morale était donc au départ illicite). Aussi, la dissolution ne peut intervenir qu'en cas de crime ou de délit punis d'au moins 3 ans d’emprisonnement. Elle a pour but de défendre des difficultés humaines ; en effet, il peut s’agir de la mise en péril de mineurs, d’exercice illégal de la médecine ou encore d’atteinte à l’intégrité humaine. La dissolution est rare.

Le placement sous surveillance judiciaire peut également être prononcé pour une durée de 5 ans au plus. Cette mesure ne peut s’appliquer aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques, ainsi qu’aux syndicats professionnels. Un mandataire de justice sera alors désigné pour surveiller les activités de l’entreprise. Il rendra compte tous les six mois de sa mission au juge de l’application des peines. Ce dernier pourra saisir le juge afin de prononcer un relèvement, ou une nouvelle peine.

L’interdiction définitive ou pour une durée maximale de 5 ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales peut également être prononcée. La détermination de ces activités est souvent fonction de l’activité dans laquelle l’infraction a été commise, mais elle peut aussi reposer sur une autre activité.

L’article évoque la fermeture définitive ou d’au maximum 5 ans des établissements ayant servi à commettre l’infraction ; cette mesures intègre également l’interdiction d’exercer l’activité dans laquelle a eu lieu l’infraction.

La loi prévoit aussi l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, pour une durée de cinq ans au plus.

La confiscation de la chose ayant permis l’infraction ou ayant été obtenu suite à l’infraction, pourra également être prononcée.

Peines contraventionnelles

Etablies par l’article 131-40, les peines contraventionnelles relèvent de peines principales, alternatives et complémentaires.

Pour les amendes, le montant maximal doit être égal au quintuple de celui qui est prévu pour les personnes physiques.

Pour les contraventions de 5e classe, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent se substituer à l’amende. Il s’agit des confiscations de la chose étant à l’origine ou le produit de l’infraction, mais aussi de l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes bancaires.

Pour les peines complémentaires, la confiscation peut être prononcée pour toute contravention, et l’interdiction seulement pour les contraventions de 5eclasse. Elles peuvent également être prononcées par le juge comme peines principales.

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