Mise à jour : December 2012

Complicité

Les articles 121-6 et 121-7 énoncent les règles relatives à la complicité. Le Code pénal réprime ainsi toute personne, qui même sans avoir directement agi lors de l’infraction, s’y est volontairement associée : celle-ci est en effet considérée complice.

Fiche :
Complicité
fiche

Le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7). Il s’agit donc d’une aide à la commission de l’infraction apportée par une tierce personne.

Existence d’un fait principal punissable

Tout d’abord, la complicité d’un crime ou d’un délit est toujours punissable, alors que la complicité relative à une contravention ne peut exister qu'en cas d'instruction ou de provocation ; l’aide ou l’assistance à une contravention ne sera pas considérée comme une complicité.

Le fait principal peut tout autant être une infraction consommée qu’une tentative. Si la tentative de complicité n’est pas punissable, la complicité d’une tentative est au contraire réprimée. Ainsi, s’il s’agit d’une simple provocation à la commission de l’acte, cela n’est pas considéré comme un acte de complicité lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effet, sauf si un texte l’a prévu ; de même, la seule instigation non suivie d’effet ne peut être punie. Les moyens donnés de manière distincte de l’infraction peuvent seulement être sanctionnés en tant qu’infraction distincte ; selon la gravité, la loi peut réprimer la provocation, sans même qu’elle ait été suivie d’effet.

L’infraction elle-même doit tout d’abord être punissable pour que la complicité puisse être caractérisée : si le fait principal n’est pas punissable, il n’existe pas de complicité. On peut prendre l’exemple du suicide, qui n’est pas pénalement punissable ; l’aide au suicide n’est donc pas synonyme de complicité.

L’acte de complicité

La complicité peut être un acte matériel ou moral.

Acte matériel

Il peut s’agir d’une complicité d’aide ou d’assistance. Dans ce cas, le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » (article 121-6). Seuls les crimes et les délits sont concernés par ce principe.

La fourniture de moyens constitue une aide à l’auteur de l’infraction. On peut citer la fourniture d’arme, ou encore celle d’un véhicule nécessaire pour effectuer un vol. Mais le fait de participer de manière indirecte à l’infraction constitue aussi un fait de complicité. Faire le guet durant un vol, ou distraire l’attention d’une personne pour permettre d’effectuer un cambriolage sont autant de faits susceptibles d’engager la responsabilité du complice. Il s’agit dans ce cas d’actes positifs.

Mais il existe aussi des cas ou le fait de s’abstenir constitue un fait de complicité ; par exemple, le fait pour une personne chargée du contrôle d'une zone de laisser passer un criminel en taisant simplement son geste. On peut également prendre l’exemple du fonctionnaire, qui ne réagit pas face à une infraction commise dans l’établissement où il travaille ; dans ce cas, cette absence de participation n'aurait pas dû survenir : il s'agissait d'un devoir professionnel qui aurait dû permettre d’empêcher l'infraction. Cet acte est considéré comme une abstention participative car aucun acte direct ne rend la personne complice.

Pour être considéré comme un acte de complicité, l’aide ou l’assistance doit être antérieure ou concomitante à l’acte puisqu’elle doit permettre la préparation ou la consommation de l’infraction. Si l'aide ou l’une assistance est postérieure à l'acte, elle doit résulter d’un accord antérieur à l’infraction pour être considérée comme un acte de complicité. On peut citer l’exemple du prêt d’une voiture nécessaire pour emporter les objets volés après un vol.

La complicité peut résulter d’une instigation, c'est-à-dire d’un apport d’instructions, ou de provocations, qui conduisent à l’infraction. En effet, « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ». La provocation consiste donc en une incitation à effectuer un acte, qui devra être précisément déterminée par le juge pour pouvoir être sanctionnée. Ce dernier doit déterminer l’effectivité d’un lien de subordination entre celui qui menace et celui qui obéit ; il doit aussi constater que la provocation a été personnellement adressée. Le complice est donc l’auteur moral de l’infraction dans le cas d'une provocation ; mais il n'y complicité que lorsque la provocation a été suivie d’effets. Dans le cas des instructions, celles-ci doivent comprendre tous les renseignements utiles au déroulement de l’infraction pour être considérées comme des actes de complicité ; les instructions n'impliquent pas la mise en oeuvre de pression exercée sur le sujet car il s’agit seulement de donner des informations (comme l’adresse d’une victime, ou le fait de recruter des hommes de main).

Il faut également montrer qu’il existe bien un lien entre le complice et l’infraction. Même si la complicité ne s’est pas avérée efficace, elle reste punissable car un acte de complicité a bien eu lieu.

Acte moral

Le complice ne sera punissable que s’il avait réellement connaissance de l’infraction. Il doit avoir agi de manière intentionnelle. Une personne qui aurait donné des informations sans le vouloir n'est pas sanctionnée ; ainsi, si elle donne de bonne foi ces informations, sans connaitre les enjeux de ses réponses, elle ne sera pas considérée complice. Le complice doit savoir que l’acte envisagé est pénalement réprimé, et doit s’engager volontairement à aider l'auteur de manière plus ou moins directe. Aussi, celui qui a laissé faire quelqu'un en connaissance de cause alors qu’il connait l’interdiction est considérée comme coauteur.

Les discordances entre ce qui était prévu et ce qu’il s’est passé conduisent à prononcer des sanctions différentes selon le degré de discordance. Ainsi, si l’infraction ne revêt pas exactement le caractère initialement prévu, mais que la nature de l’infraction reste la même, le complice assume cet acte puisqu’il aurait dû prévoir ces éléments imprévus ; ainsi, si l’auteur a aggravé l’infraction, cette aggravation sera prise en compte dans le jugement du complice car il reste punissable tant que la nature de l’infraction n’est pas modifiée. En revanche, si l’infraction est totalement différente de celle qui était prévue, le complice n’est pas punissable ; par exemple, si le prêt d’une arme, qui devait simplement impressionner la victime, est utilisée pour le tuer, le complice n’est pas punissable pour meurtre.

Répression de la complicité

Le droit pénal assimile le complice à un auteur.

Le complice sera donc puni selon l’article 121-6 comme si lui-même avait été l’auteur principal de l’infraction : « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ».

Si la responsabilité de l'auteur n'est pas engagée (suite par exemple à un décès ou une absence d’identification), le complice reste malgré tout pénalement responsable de ses actes. Aussi, en cas de circonstances aggravantes pour une fonction ou une qualité de l’infraction, ces circonstances sont également applicables au complice.

Debug toolbar