Mise à jour : December 2012

Police de la conservation du domaine public

Le domaine public doit être maintenu en l’état et ne pas être endommagé. Pour éviter tout dommage, des textes incriminent les actes susceptibles de porter atteinte au domaine public. Il peut s’agir d’une atteinte à la consistance du domaine (dommage sur le domaine public) ou à son affectation (l’usage du domaine public ne peut plus se faire par exemple à cause d’une voiture mal garée). Il s’agit dans tous les cas d’une infraction particulière, qui n’est ni une contravention, ni un délit, mais relève de protections pénales particulières. Cependant, comme en matière pénale, l’incrimination doit être prévue par un texte. Néanmoins, contrairement au principe d’opportunité des poursuites, l’autorité a ici l’obligation de poursuivre puisque l’atteinte est publique (elle touche directement le public).

Il existe d’une part des contraventions de grande voirie, d’autre part des contraventions de voirie routière.

Contraventions de grande voirie

Ces contraventions concernent les domaines publics maritimes, fluviaux et militaires essentiellement, non les voies publiques terrestres (la compétence revient au juge judiciaire). Elles doivent donc protéger le domaine public lui-même, mais également son affectation (et donc l’usage qui est fait du domaine).

Elles sont dressées par le biais d’un procès verbal établi par un agent assermenté, qui le transmettra à l’autorité chargée de la police de conservation : le préfet le plus souvent. Cependant, il eixste quelques nuances : dans le cadre du domaine public fluvial, l’établissement public "Voies Navigables de France" est chargé de gérer le domaine à la place de l’Etat ; c’est donc à lui qu’est transmis le procès verbal pour les contraventions qui le concernent.

Ces contraventions relèvent de la compétence du juge administratif, contrairement aux contraventions de voirie routière.

Il peut prononcer deux types de sanction : des sanctions pécuniaires (amendes et astreintes lorsque la personne devra quitter les lieux dans un certain délai), mais aussi des dommages et intérêts lorsqu’un dommage doit être réparé. La sanction étant à la fois répressive et indemnitaire, aucune action civile ne peut accompagner l'action publique.

L’action sera poursuivie à l’encontre de la personne qui aura commis de son propre fait l’infraction, ou du fait d’une chose dont elle est la gardienne. La réparation du dommage peut être demandée sans condition de délai car le domaine est imprescriptible ; mais l'amende se prescrit par un an (car c'est une contravention).

Contravention de voirie routière

Ces contraventions concernent le domaine public routier. Il peut s’agir d’empiètement sur la voie publique, ou de dégradations opérées par un automobiliste. Dans ces cas, des procès verbaux seront dressés par un agent assermenté puis transmis au procureur de la République et à l’ingénieur de l’équipement territorialement compétent.

Le juge administratif n’est ici pas compétent, mais c’est bien le juge judiciaire qui se trouve compétent. Néanmoins, le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus par l'autorité administrative de poursuivre une telle contravention.

Deux types de sanctions :

  • Sanctions pécuniaires : amendes
  • Action en réparation par le biais de l’action civile
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