Mise à jour : January 2016

dol

Le dol consiste en des manœuvres utilisées par l'une des parties pour tromper l'autre. C'est une action volontairement déloyale vis-à-vis du cocontractant, qui vise par des tromperies à faire contracter un individu. L'article 1116 dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».

La victime du dol peut demander l'annulation du contrat indépendamment de la demande en réparation.

Éléments du dol

Contrairement à l'erreur, qui est spontanée, le dol est provoqué : il y existe une volonté de l'une des parties de tromper l'autre. C'est une démarche extérieure, fondée sur des manifestations externes : utilisation de manœuvres, de ruse, de mensonge.

  • Le mensonge est considéré comme un dol ; autrefois, seules les manœuvres étaient constitutives d'un dol. Ainsi, les articles L.213-1 et suivants du Code de consommation sanctionnent toute tromperie dans les ventes de marchandises lorsqu'elle porte sur la nature de la chose, son espèce ou son origine, sur ses qualités substantielles, sur la quantité des choses ou leur identité. Néanmoins, le petit mensonge d'un commerçant pour vendre son produit est toléré s'il ne dépasse pas les limites du raisonnable. Aussi, le silence gardé sur un élément important de l'objet constitue un dol négatif (ex: vice caché de la chose). Néanmoins, le mensonge en tant qu'argument de vente est autorisé, tant pis pour le client.
  • La réticence à donner l'information peut être considérée comme un dol, un mensonge par omission volontaire : on parle de réticence dolosive. Cela oblige le vendeur à agir de bonne foi car le dol peut résulter d'un silence coupable.

C'est par ces manœuvres que le cocontractant incite l'autre partie à conclure un contrat dont les termes sont par conséquents mensongers. Le dol doit donc être l’œuvre d'un contractant : s'il résulte de l'acte d'un tiers, il n'entraîne pas l'annulation du contrat car le contractant n'a commis aucune faute (mais la demande de dommages-intérêts est possible), à l'exception des cas de complicité.

Caractères du dol

Le dol doit présenter une certaine gravité.

Le dol doit avoir été un élément déterminant dans l'engagement de l'autre partie : sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Cela implique que la supposée victime prouve l'importance qu'a eu le dol. La doctrine en a tiré la distinction entre dol principal (qui entraîne une nullité relative) et dol incident (qui n’entraîne pas d'annulation car relatif aux éléments secondaires du contrat).

Le dol doit être antérieur à la conclusion du contrat.

Le dol doit être intentionnel ; l'imprudence ne peut donc être considérée comme un dol. Il faut que la partie aie eu l'intention, la volonté, de tromper la partie cocontractante.

Conséquences du dol

Le dol « ne se présume pas, il doit être prouvé » (art. 1116 C. civ.). Il est donc nécessaire de prouver l'existence d'un mensonge, voire d'une réticence à donner l’information, ce qui peut s'avérer difficile. Il faut également démontrer que le dol a eu une valeur déterminante dans l'engagement.

Le dol peut être sanctionné par la nullité relative du contrat, mais aussi par le versement de dommages et intérêts. En effet, il s'agit d'un délit civil.

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