effets à l'égard des tiers

Le contrat a un effet relatif, et ne s’applique donc pas aux tiers. Néanmoins, certaines exceptions existent.

Stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est en principe impossible ; il existe néanmoins des exceptions à ce principe.

La stipulation réuni trois personnes pour conclure le contrat : le « stipulant » conclut avec le « promettant » un contrat dont les effets s’appliqueront au profit d’un « bénéficiaire », le tiers. Il est donc possible de stipuler des obligations au profit d’un tiers en vertu de l’article 1121 du Code civil qui dispose qu’on « peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre ».

Ainsi, celui qui n’a pas participé à la conclusion du contrat peut néanmoins être concerné par celui-ci et détenir de ce contrat un droit. Le tiers devient alors créancier sans même être partie du contrat.

C'est le cas de l’assurance vie, dont le contrat est seulement passé entre le stipulant et le prometteur, mais qui après le décès engage nécessairement le bénéficiaire de ce qui a été capitalisé.

La stipulation doit remplir certaines conditions :

  • respect des habituelles conditions de validité d’un contrat
  • la stipulation doit avoir été acceptée
  • le bénéficiaire doit être connu : s’il est vivant, il n’y a pas de difficulté ; s’il doit naître, la stipulation repose sur l’article 1130 du Code civil (les choses futures peuvent avoir des obligations). En somme, le bénéficiaire doit être déterminable
  • la stipulation doit reposer sur une base préétablie sur laquelle elle vient se greffer

Trois parties étant liées par le contrat, les rapports entre-elles peuvent parfois s'avérer complexes puisque l’exécution de l’engagement concerne plus de deux parties. Si par exemple le promettant n’exécute pas l’obligation envers le bénéficiaire, le stipulant peut, par un recours de droit commun, demander la résolution du contrat. Il n’existe donc pas de lien direct entre le stipulant et le bénéficiaire ; le stipulant peut à tout moment décider de retirer sa stipulation. En revanche, un droit direct existe entre le promettant et le bénéficiaire : ce dernier peut en effet exiger l’exécution de la prestation. De même, si le contrat est jugée nul, le promettant pourra exercer un recours en non exécution de sa prestation.

Promesse de porte-fort

L’article 1119 du Code civil énonce les principes de la promesse de porte-fort : « on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ». Mais en vertu de l’article 1120, « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ».

Ainsi, une personne peut promettre à une autre qu’un tiers s’engage à effectuer quelque chose ; ce tiers est le porte-fort. Par exemple, un époux ayant en commun avec sa femme un immeuble ne pourra le vendre sans l’approbation de celle-ci ; il devra donc se placer en porte-fort, et promettre que tout sera fait pour que le tiers donne son accord. Cela sera indispensable pour valider le contrat. Le tiers a le choix de ratifier ou non la convention, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée s’il ne le fait pas.

Si le tiers accepte, il se trouve engagé seulement en raison de son approbation, non avant son approbation. En cas de refus du tiers, le porte-fort devra seul rendre des comptes au contractant puisqu’il est le seul à s’être engagé.

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