effet relatif du contrat

Si les cocontractants subissent directement les effets du contrat, il en va différemment des tiers, qui ne sont pas directement concernés par l’acte. L’article 1165 du Code civil dispose ainsi que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».

Afin d’appliquer correctement l’article, il convient de déterminer la qualité de tiers aux parties ainsi que la qualité de parties au contrat et celle de leurs représentants.

Les parties

Les parties sont les personnes présentes lors de la conclusion du contrat. Ce sont celles strictement concernées par le contrat : elles l’ont signé, et se sont engagées à en respecter les termes.

Mais les proches des parties peuvent également se trouver concernés par le contrat. Ainsi par exemple, après le décès du contractant, les ayants-cause peuvent reprendre la succession du contrat; ils seront alors considérés comme des parties au contrat. On peut néanmoins rappeler que certaines exceptions empêchent aux ayants cause de reprendre cette succession.

Les représentations

Les parties peuvent être représentées par des personnes agissant à leur place et en leur nom. Ainsi, les actes conclus par le représentant provoquent des effets directs sur le représenté. L’article 1984 du Code civil dispose en effet que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». La personne représentée peut donc donner mandat à une autre de conclure le contrat à sa place et en son nom.

La représentation n’est valable que si un acte de procuration a été établi, et si le mandant est juridiquement capable. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, on parle de représentation imparfaite ; au contraire, lorsqu’il est considéré représentant, on parle de représentation parfaite puisque dès le départ le représenté est considéré comme une partie, et se soumet à des obligations. Le représenté devra s’assurer que le représentant n’outrepasse ses pouvoirs, ce qui conduirait le représenté à ne plus pouvoir s’opposer au contrat ; il serait alors soumis au représentant. Si le contrat n’est dans ce cas plus opposable au représenté, les tiers sont quant à eux protégés s’ils n’ont eux-mêmes pu vérifier les qualités de représentant de la personne.

Tiers au contrat

Les tiers ne sont pas parties au contrat. Ils n’ont aucunement donné leur consentement, et ne peuvent en conséquence donc avoir des obligations à effectuer. Mais dans la mesure où le contrat peut nuire au tiers ou au contraire leur être profitable, le contrat est opposable aux tiers.

Les tiers peuvent être les ayants cause de l’un des cocontractants ; il s’agit des personnes qui leur succèdent, et qui par ce biais obtiennent des droits. Certaines peuvent avoir bénéficié de l’intégralité du patrimoine personnel (ayant cause universel), d’une simple fraction (ayant cause à titre universel), ou d’un ou plusieurs biens appartenant à la personne (ayant cause à titre particulier).

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