Mise à jour : December 2012

Légitime défense

L’article 122-5 du Code pénal dispose que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.»

Qu’est-ce que la légitime défense ?

Un acte considéré comme une infraction peut être justifié par certaines circonstances particulières de défense. La loi permet donc d’effectuer certains actes, ce qui permet à leurs auteurs de ne pas en être pénalement responsables.

Dès la Révolution, le Code pénal de 1791 décide qu’en cas d’homicide légitime, c'est-à-dire autorisé par la nécessaire légitime défense, il n’y a pas de crime. De même, le nouveau Code pénal réitère cette affirmation en déclarant irresponsable la personne qui commet ces actes dans de telles circonstances. Il s’agit d’un droit à se défendre en cas d’agression injuste. Ainsi, si on ne peut se faire justice soi-même, la défense individuelle est dans ce cas considérée légitime dans la mesure où l'on estime que la vie et l’intégrité corporelle de la personne attaquée prime sur le reste. Aujourd’hui, la légitime défense ne porte plus seulement sur la défense de l’intégrité physique, mais également sur l’honneur de la personne (en matière de diffamation par exemple).

Comment appliquer la légitime défense ?

Les conditions sont appréciées par les juges du fond. Ceux-ci examinent d’une part les actes de l’agression, d’autre part ceux de la défense.

L’acte d’attaque doit être actuel et injuste.

  • Le caractère injuste est caractérisé par l'existence d’actes non autorisés par la loi, non ordonnés par elle. A l’inverse, si l’acte résulte du commandement d'une l’autorité légitime, il est légitimé, et n'engage pas la responsabilité pénale de son auteur ; l’agression est alors considérée juste.
  • L’acte doit se commettre actuellement ; la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait ainsi pu considérer qu’il devait s’agir d’une menace, d’un mal imminent qui n’a pu être écarté qu’en commettant le délit (17 juin 1927). L'atteinte ne doit pas nécessairement consister en un péril imminent mortel, mais le juge doit déterminer si la défense est suffisamment proche de l’attaque afin de ne pas la qualifier de vengeance (atteinte passée) ou de menace (atteinte future).

Il convient d’ajouter que si l’autorité agit illégalement, la défense de l’individu, par exemple frappé, n’est pas considéré comme de la légitime défense. Ainsi, selon la jurisprudence, les individus doivent se soumettre dans tous les cas à l’autorité. L’individu va même jusqu'à se rend coupable de délit de rébellion en cas de résistance aux agents de l’autorité. En revanche, les actes d’attaques accomplis par un fou peuvent faire l’objet de représailles ; on considère alors que ces représailles constituent des actes de légitime défense.

De son côté, la défense doit être proportionnée, et nécessaire.

  • Elle doit donc être mesurée à la gravité de l’attaque. Il revient au juge de déterminer si la réponse à l’attaque n’est pas excessive. Si par exemple quelqu’un tue celui qui lui a craché dessus, l'évidente disproportion entre les actes d'attaque et de défense est telle qu'il ne peut y avoir légitime défense. L’article 122-5 du Code pénal dispose ainsi que défendre ses biens ne doit pas conduire à commettre un homicide volontaire.
  • La défense doit également être nécessaire, c'est-à-dire qu’aucun autre moyen ne pouvait être mis en œuvre pour limiter l’attaque. Si la légitime défense est un droit, on peut également considérer qu’il s’agit d’un devoir.
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