Distinction domaine privé-public

L’article 538 du Code Civil de 1804 dispose que « sont considérés comme des dépendances du domaine national les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et, généralement, toutes les portions du territoire français qui ne pas susceptibles de propriété privée ».

Mais si le Code civil propose les critères de définition du domaine public, c’est bien la jurisprudence qui les établi de manière claire. Celle-ci a beaucoup élargi le domaine public afin de permettre au juge administratif un accroissement de ses compétences puisque le domaine public relève du droit public et donc du juge administratif.

La définition de la domanialité publique a été établie par le projet de la Commission de réforme du Code civil en 1947. Selon ce texte, « appartient au domaine public l’ensemble des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public usager soit affectés à un service public ».

Mais les principaux critères de la domanialité publique sont établis par la jurisprudence qui en considère deux : l’affectation et l’appartenance à une personne publique. On peut rajouter à ces critères la notion d’aménagement spécial.

L’appartenance à une personne publique

Une personne privée ne peut posséder un domaine public. Ce principe a été affirmé par l’arrêt Association saint pie V et saint pie X de l’Orléannais, CE, 1990. De même, le Conseil d’Etat exclu du domaine public les voies privées par l’arrêt Commune de Mouveau en 1989.

Ainsi, les biens doivent être déclassés lorsque le propriétaire devient une personne privée. C’est le cas lors des privatisations. Cela a été mis en place par l’article 1 de la loi du 26 juillet 1996.

Mais il peut exister une délégation de service public, ou une régie directe. Dans le cas d’une concession, il faut tenter de savoir à qui appartiennent les biens en distinguant trois types de biens : les biens de retour, les biens propres et les biens de reprise. Ces biens se distinguent en fonction du moment d’appartenance à la personne publique.

Si des solutions sont finalement trouvées, le problème s’est posé pour les établissements publics. On a longtemps considéré que les établissements publics ne pouvaient être reconnus dans la domanialité. Finalement, la jurisprudence a tranché par les arrêts Epp (1981, CE) et Mansuy (1984, CE) en admettant que les établissements publics pouvaient être propriétaires d’un domaine public. Il a également été admis que les établissements publics industriels et commerciaux pouvaient avoir un domaine public.

Toutes les personnes publiques peuvent disposer d’un domaine public. Cependant, le régime alors applicable est différent de celui qui s’applique en droit privé. Selon les biens, la protection sera différente ; en ce sens, il est nécessaire de définir les critères d’affectation au service public ou à l’utilité publique.

Affectation du bien

L’affectation à l’utilité publique constituait un critère important auquel est venu s’ajouter celui de l’affectation à un service public.

L’affectation à l’usage de tous a été consacrée par un arrêt du Conseil d’Etat statuant à propos des cimetières : Marécar, 1935. Cet arrêt établit que le cimetière « est affecté à l’usage du public » et doit « dès lors être compris parmis les dépendances du domaine public ». Ainsi, la seule affectation à l’usage du public entraine son appartenance au domaine public.

L’affectation au service public a initialement été défendue par Duguit. Mais cette large conception devait être limité afin d’éviter des dérives. Ainsi, la jurisprudence a rendu un arrêt de principe en la matière : Soc. Le Beton, 1956, CE. En l’espère, des terrains avaient été loués par une société privée près d’un port dans un but privé ; il s’agissait alors de connaitre le juge compétent. Les terrains participant au fonctionnement du port, le Conseil d’Etat a estimé qu’ils faisaient parti du domaine public.

L’aménagement spécial

L’arrêt précédemment cité Société Le Béton a ajouté la condition d’un aménagement spécial. En effet, il faut dans certains cas adapter le bien aux besoins du service. Il s’agit donc de travaux plus ou moins important effectués sur le bien afin que celui-ci puisse relever du domaine public. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée par l’arrêt Berthier de 1960 du Conseil d’Etat qui demandait un aménagement spécial pour considérer que le bien relevait du domaine public. Ainsi, la jurisprudence a considéré dans certains cas que la seule affectation suffise à déterminer la domanialité publique.

Mais cette notion est quelque peu floue puisque l’importance des travaux n’est parfois pas prise en considération, et des distinctions sont ajoutées comme la proximité du bien à une gare (Soc. Lyonnaise des transports, 1965, CE).

Il a été considéré qu’il n’y avait pas d’aménagement spécial dans le cadre des bois et forêts (Abamonte, 1975, CE).

On peut donc considérer que la notion d’aménagement spécial a été rendu secondaire par la jurisprudence, même s’il existe des cas dans lesquels cette notion reste importante.

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