Mise à jour : December 2012

Responsabilité des personnes morales

Une infraction commise par une personne, non pour elle-même, mais dans l’exercice de ses fonctions, sera jugée personnellement, même si l’acte n’engageait que la personne morale.

A l'origine, certaines sanctions collectives pouvaient être prononcées notamment à l'encontre des communautés de villes ; cela n'existant plus, la responsabilité des personnes morales résulte d'autres fondements.

La mise en place de la responsabilité

Dans les théories anciennes, la responsabilité de la personne morale ne pouvait être engagée car elle était considérée comme incapable d'avoir une volonté propre. Désormais, le nouveau Code pénal déclare la responsabilité de la personne morale, en raison de l’accroissement des infractions d’ordre économique ou encore sociales. L’article 121-2 dispose que « les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La personne morale est jugée de la même façon qu’une personne physique.

L’exercice de la responsabilité

A travers l’action d’une personne physique s’exerce la volonté de la personne morale ; ainsi, l’infraction résulte de cette seule volonté. Les personnes morales sont donc responsables des infractions commises pour leur compte par un représentant ou un organe. Les organes sont les présidents, les gérants, ou encore l’Assemblée générale ; les représentants sont les personnes physiques susceptibles d’agir au nom de la personne morale. Organes et représentants disposent d’une capacité de direction ou de contrôle qui leur permet de prendre des décisions engageant la personne morale. Les actes commis par ces personnes conduisent donc à engager la responsabilité de la personne morale.

Personnes morales concernées

Toutes les personnes morales de sont pas concernées ; l’Etat est exclu du domaine de la responsabilité pénale puisqu’il est en charge de l’intérêt général ; les collectivités territoriales et les groupements qui y sont attachés relèvent quant à eux bien du domaine d’application de la loi, mais ils « ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». Au contraire, toutes les personnes morales de droit privé peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ; il peut s’agir des sociétés civiles ou commerciales, ou de groupements sans but lucratif.

L’article 121-2 dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Si l’infraction est commise pour le compte de la personne morale, l’auteur pourra être perçu comme coauteur de l’infraction. Le cumul des responsabilités est facultatif, mais souvent nécessaire afin de ne pas déresponsabiliser les dirigeants. Mais il n’est pas toujours facile à établir, et ce, notamment dans les cas de décisions collégiales.

Une faute simple amenant indirectement au dommage n’engage pas nécessairement la responsabilité de la personne physique, mais peut engager la responsabilité de la personne morale si l’infraction a été commise pour son compte. Ainsi, les personnes morales sont responsables pénalement des fautes non intentionnelles provoquées par un organe ou un représentant.

Conditions

La nécessité première dispose que le groupement en question possède la personnalité morale. Aussi, l’infraction doit avoir été commise pour son compte, dans son intérêt (ex : un représentant ou un organe agit dans le cadre de la direction de la personne morale et en son nom). Au contraire, pour les détournements de fonds par exemple, la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée du fait du seul intérêt personnel poursuivi par son auteur. Aussi, aucune responsabilité pénale ne peut être engagée pour une société absorbante pour des faits commis auparavant par une société absorbée.

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