Prescription

La prescription entraine l’extinction d’une obligation par l’écoulement d’un certain temps. Il s’agit d’ « un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (art. 2219 C. civ.). Elle pourra être acquisitive (acquisition d’un droit réel) ou extinctive (libération de l’obligation).

La prescription a un but d’ordre public, et vise en ce sens à garantir la paix sociale, les anciennes affaires entrainant parfois des perturbations sociales. On considère également que la réouverture d’une affaire ancienne ne peut se conclure efficacement puisque les preuves sont alors plus difficiles à trouver. Aussi, selon certains, la négligence de la victime à se manifester durant un certain temps semble montrer qu’elle ne mérite pas la protection de système.

Délais

La prescription de droit commun est de 30 ans ; « Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans » (art. 2262 C. civ.).

Mais d’autres délais sont également prévus, celui-ci étant relativement long, en fonction des cas.

Ainsi, « Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agression sexuelles commises contre un mineur » (art. 2270 C. civ.), le délai est de 20 ans.

Le délai de prescription par 10 ans est effectif pour les affaires qui concernent un commerçant et un particulier (ou un autre commerçant), ainsi qu’en matière de responsabilité civile extra-contractuelle (art. 2270 C. civ.), pour les actions entre copropriétaires.

Le délai est de 5 ans pour les affaires relatives à « des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; de loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » (art. 2277 C. civ.).

Les courtes prescriptions s’appliquent différemment selon les cas. Par exemple, le délai est de 4 ans pour les instituteurs (art. 1386-17 C.civ.), de deux ans s’agissant des litiges relatifs aux honoraires des médecins et pharmaciens (art. 2272-3 C. civ.), de six mois pour les hôteliers (art. 2271 C. civ.).

Modalités

La prescription peut être refusée. Cette renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite ; « la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’ »abandon du droit acquis » (art. 2221 C. civ.). Mais le débiteur ne peut par avance renoncer au bénéfice d’une prescription.

La computation des délais constitue le calcul du temps écoulé. « La prescription se compte par jours et non par heures » (art. 2260 C. civ.), à compter de la date à laquelle l’action en justice est ouverte. Mais quelques exceptions à ce principe existent ; pour une créance, le délai se calcule selon l’échéance relative à cette créance. Aussi, les mineurs non émancipés, comme les majeurs en tutelle ne sont soumis à aucun délai de prescription.

La prescription peut être suspendue, selon les cas prévu par le législateur (art. 2252, 2252, 2258 C. civ.). La situation dans laquelle se trouve la personne déterminera la possibilité d’une telle mesure.

La prescription peut également être interrompue. Il s’agit de l’arrêt de la prescription du fait d’un évènement, et de son recommencement à zéro à partir de celui-ci. Les articles 2242 et s. C. civ. énumèrent les causes d’interruption. Il peut donc s’agir d’une action du créancier, ou du débiteur ; dans ce dernier cas, celui-ci peut par exemple reconnaitre une dette ou faire un aveu.

Effets

Après le délai de prescription établi, l’obligation est éteinte. Mais cette extinction conserve pourtant l’obligation civile puisqu’elle n’éteint que l’action en justice possible pour le créancier.

La prescription n’éteint pas de plein droit l’obligation. En effet, la prescription ne s’établissant pas de manière automatique, la personne devra invoquer cet effet (art. 12223 C. civ.). De plus, la renonciation à la prescription doit avoir eu lieu précédemment (art. 2220 C. civ.).

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