conséquences de la nullité

Par une décision de justice, le contrat peut être anéanti, rétroactivement ou non et totalement ou non. L’anéantissement peut donc être partiel ou total. Elle est partielle lorsque la cause de nullité n’est pas déterminante, et que le contrat peut perdurer sans elle. Au contraire, si elle a été déterminante, la nullité du contrat peut être totale ; le contrat est totalement anéanti, à l’exception de certaines clauses indépendantes au contrat (par exemple une clause compromissoires ou d’arbitrage) qui perdurent.

L’anéantissement du contrat conduit les parties à récupérer les prestations qui figuraient dans le contrat : il s’agit d’une restitution.

Conséquences entre les parties

L’effet rétroactif qui s’applique à la nullité du contrat implique le retour aux termes initiaux du contrat. L’ensemble des biens qui avaient pu constituer des contreparties du contrat doit donc être restitué. Les biens font donc l’objet d’une restitution à l’une ou l’autre des parties.

Le retour aux termes initiaux du contrat implique que les objets restitués soient dans le même état qu’au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, lorsqu’ils ont été dégradés par leur détenteur, une indemnité devra être versée en sus de la restitution de la chose. A l’inverse, si des frais ont été occasionnés pour la conservation de la chose, la personne qui la restitue bénéficiera d’un remboursement.

Lorsque la restitution de la chose se révèle impossible en raison d’une consommation de l’objet (nourriture par exemple) ou de sa destruction, la législation prévoit des équivalences. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, une indemnité compensatrice peut être demandée ; le prix de l’indemnité sera celui évoqué le jour de la vente ou le jour de la restitution ; en ce sens, le juge pourra prononcer un prix supérieur au prix initial. De même, lorsqu’une nullité est prononcée pour un contrat en raison d’une immoralité, si elle est de type onéreux, aucune restitution ne peut être demandée ; la nullité suit en effet l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).

De même, pour les incapables, aucune restitution ne sera demandée, « à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit » (article 1312 C. civ.).

Aussi, pour les contrats à exécution successive (bail par exemple), la restitution en nature étant impossible, le juge devra déterminer la valeur de l’avantage que cela a représenté. Ainsi, la valeur sera inférieure ou non au loyer (le montant du loyer n’étant pas pris en compte pour fixer cette valeur).

Conséquences à l’égard des tiers

L’acte étant censé ne jamais avoir existé, la sanction est telle qu’elle peut avoir des conséquences sur les tiers. La nullité peut ainsi par exemple impliquer le sous-acquéreur. En effet, si l’acheteur initial A est censé ne pas avoir eu de droit sur un bien, mais qu’il avait contracté avec B, qui lui-même l’a revendu à C, C est nécessairement impliqué par la nullité du contrat formé entre A et B. B n’a en effet pas pu transmettre valablement le bien à C, en vertu de la règle selon laquelle nemo plus juris ad allium trasferre potest quam ipse habet (personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même).

Responsabilité

Un préjudice peut être subi suite à l’annulation du contrat. La nullité peut donc entrainer une réparation. Pour qu’une réparation puisse exister, s’agissant de la mise en œuvre d’une responsabilité délictuelle, elle devra reposer sur la connaissance d’une faute.

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