Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
La responsabilité des instituteurs a pendant longtemps été similaire à celle des parents du fait de leurs enfants mineurs. La loi du 5 avril 1937 a mis en place un régime différent, moins sévère. La loi prévoit qu’ « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’insistance » (article 1384 al. 6 C. civ.).
Responsabilité du fait d'autrui
Conditions générales
Tous les membres de l’enseignements, instituteurs ou non, sont concernés. Ils sont en effet tous chargé d’exercer une surveillance sur les enfants.
La responsabilité reste en jeu hors période scolaire, lorsque l’enfant est placé sous la surveillance de l’institution. La responsabilité peut en effet être engagée dès lors que l’enfant est placé sous la surveillance de l’instituteur.
La preuve d’une faute de l’instituteur doit être démontrée ; il peut s’agir d’une faute de surveillance, comme d’une négligence.
Conditions spécifiques
Les conditions diffèrent en ce que l’institution relève du secteur privé ou public.
Dans le cadre du secteur privé, la responsabilité de l’instituteur est engagée lorsque le dommage a été causé par ou à un élève en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. La faute et le dommage doivent être prouvés, tout comme l’existence d’un lien de causalité entre les deux. La faute doit en effet être la cause directe du dommage. L’instituteur peut voir sa responsabilité désengagée en cas de force majeure.
Dans le secteur public, un régime spécial est appliqué. En effet, l’Etat se substitue aux membres de l’enseignement dans le cadre de l’engagement de responsabilité. L’action de la victime se porte donc directement au niveau de l’Etat. Les enseignements ne sont alors pas contraints par l’obligation de surveillance. L’Etat peut en revanche en cas de faute grave et personnelle agir contre l’enseignant, si des méthodes peu orthodoxes sont appliquées (par exemple en matière d’enseignement). Cette même position sera adoptée par les établissements publics ayant conclu un contrat avec l'Etat.