Délimitation du domaine public
Contrairement aux principes régissant les rapports entre les personnes privées, a délimitation du domaine public ne peut résulter d’un accord amiable par voie de bornage. Ici, la délimitation a lieu de façon unilatérale, par l’autorité administrative.
Toute personne peut demander une délimitation du domaine afin de savoir s’il peut élargir ou non son domaine. En cas de contentieux, la compétence appartient au juge administratif. Mais le recours contre la délimitation ne peut avoir que par le biais de l'acte administratif unilatéral.
Délimitation du domaine public naturel
Dans le cadre du domaine public naturel, la délimitation se fonde sur des phénomènes naturels. En effet, selon l’état de la mer par exemple, la limite du domaine public maritime sera plus ou moins éloignée ; on tient ainsi compte des plus hautes marées, en dehors de toute situations météorologique exceptionnelle. Alors que le Conseil d'Etat a longtemps appliqué l'ordonnance de Colbert de 1681 selon laquelle il fallait prendre en compte les plus hauts flots de mars, ainsi que la règle issue du droit romain qui prenait en compte les plus hauts flots d'hiver pour la Méditerranée, il a effectué un revirement de jurisprudence en 1873. Par son arrêt Kreitmann, le CE a appliqué à tout le littoral français la règle de 1681. On prend donc désormais en compte le plus haut flot.
De même pour le domaine public fluvial, on tient compte du plus haut flot de la rivière ; pour le délimiter selon les parties du cours d’eau, c’est un décret qui l’établi.
La délimitation est régie par le décret du 29 mars 2004, qui unifie les anciennes phases nécessaires à la délimitation. Un dossier est tout d'abord réalisé par les services de l'Etat et soumis à une enquête publique (auprès des propriétaires voisins pour connaitre leur point de vue). L’acte de délimitation fera ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral, ou d’un décret en Conseil d'Etat cas d’opposition des riverains.
La délimitation n’est pas intangible et peut être revue car les phénomènes naturels qui en étaient la cause ont pu être modifiés, ce qui conduira à une nouvelle délimitation, et à un nouvel acte.
Si la délimitation est irrégulière, aucun recours ne peut être effectué puisqu’elle repose sur des constatations naturelles.
Un propriétaire riverain peut demander la délimitation du domaine ; l'Etat sera dans l'obligation de l'effectuer.
Délimitation du domaine public artificiel
Cette délimitation repose sur des considérations plus strictes car elle relève d’une intervention de l’homme, non de phénomènes naturels. Il existe deux étapes pour délimiter le domaine public routier.
- Etablissement d’un plan d’alignement
Une enquête publique doit tout d’abord être réalisée auprès des riverains. La décision de délimitation sera effectuée par arrêté préfectoral pour les routes nationales et des autoroutes, par délibération de Conseils, régional pour les routes départementales, municipal pour les rues et place de la commune. Cet acte devra faire l’objet d’une publication.
Si la délimitation empiète sur un terrain non clôt et non bâti, l’incorporation sera immédiate ; une indemnité sera versée au propriétaire. Si l’empiètement a lieu sur un terrain clôt ou bâti, une servitude de reculement sera instaurée, ce qui empêchera au propriétaire d’effectuer des travaux d’entretien ; le bien va ainsi progressivement menacer ruine, ce qui permettra de revenir à l’hypothèse du terrain non bâti et donc l'incorporation. La collectivité publique deviendra alors propriétaire, après avoir versé une indemnité au propriétaire. Mais cette pratique a été limitée par la jurisprudence.
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (Décis. n°2011-201), n'a pas jugé la procédure d'alignement contraire à la Constitution ; néanmoins, il a jugé que l'atteinte serait disproportionnée si le propriétaire n'était pas indemnisé en raison de la charge imposée par la servitude de reculement.
- Plan par arrêtés individuels d’alignement
Ils sont mis en place pour faire connaitre aux riverains la limite de leur propriété. Ils sont délivrés par le préfet pour les routes nationales, le maires pour les voies communales ou le président du conseil général pour les routes départementales.
Lorsque le plan n'est pas régulièrement publié, il ne fait que constater les limites de la voie publique ; si l'immeuble bâti empiète sur la voie, il subit une servitude de reculement, et s'il est en retrait, l'arrêté pourra demander la mise à l'alignement. Lorsqu'il est en vigueur, les nouvelles limites sont applicables.