Mise à jour : February 2013

Enquête préliminaire

L'enquête préliminaire a longtemps été considérée comme une enquête « officieuse », le code ne la prévoyant pas. Désormais, l’article 75 du Code de procédure pénale dispose que « les officiers de police judiciaire, et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20, procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ».

Ce type d'enquête est mené lorsque les conditions de l'enquête de flagrance ne sont pas réunies.

Mise en œuvre

L’enquête est mise en oeuvre d'office par l’officier de police judiciaire, ou sur demande du Procureur, qui pourra ensuite décider de l'opportunité de poursuivre une infraction.

L'enquête préliminaire peut permettre de déceler une infraction lorsque les conditions de l’enquête de flagrance ne sont pas réunies (il n’y a pas d’urgence). Dans ce type d'enquête, aucune mesure coercitive ne peut être mise en oeuvre, et l’accord des personnes doit être préalablement recueilli pour intervenir (ex : perquisition).

L'enquête préliminaire a pour but de trouver les éléments nécessaires à l’éventuelle poursuite de l’action ; aussi, si des indices flagrants sont retrouvés lors de l’enquête, ils permettront de déclencher une enquête de flagrance.

Durée

La durée de l'enquête préliminaire n’étant pas fixée par les textes, on estime qu’elle doit se poursuivre dans un délai raisonnable. Ce délai peut être prorogé si les enquêteurs le justifient. Les officiers de police judiciaire devront rendre compte des résultats au bout de six mois au procureur de la République.

Lorsque le procureur de la République dirige l'enquête, il lui appartient d'en fixer le délai, qui peut être prorogé.

Enfin, les personnes placées en garde à vie qui n'ont pas fait l'objet de poursuites, peuvent après un délai de 6 mois à compter de la fin de la garde à vue, interroger le procureur quant aux suites données à la procédure (par lettre recommandée).

Contrôle

Le procureur de la République contrôle l'enquête car il dirige la police judiciaire. Ce contrôle a été renforcé par la loi du 15 juin 2000 afin d'éviter les détournements de procédure.

Mesures relatives à l’enquête préliminaire

Il est possible de prendre quasiment les mêmes mesures dans le cadre de l'enquête préliminaire que dans le cadre de l'enquête de flagrance.

Tout d'abord, des perquisitions peuvent être effectuées avec l’accord des personnes concernées. L’assentiment exprès, par écrit, peut être exigé. Mais lorsqu’il s’agit d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut demander par écrit au juge des libertés et de la détention la possibilité d’effectuer une perquisition sans l’assentiment du perquisitionné.

Aussi, des auditions peuvent être effectuées, par un officier ou un agent de police judiciaire, tout comme des réquisitions.

Comme pour l’enquête de flagrance, la garde à vue est également possible.