Contrats entre personnes privées
En principe, pour être administratif, un contrat doit avoir été conclu par au moins une personne publique. Dans le cas contraire, un contrat ne peut qu’être de nature privé.
On peut en revanche voir que l’introduction de dispositions particulières au sein d’un contrat conclu entre deux personnes privées peut lui conférer un caractère administratif. Si l’introduction de clauses exorbitantes dans un contrat n’entraine pas sa qualification de contrat administratif, la représentation d’une personne publique peut au contraire lui donner cette qualification.
En agissant « au nom et pour le compte » d’une personne publique, l’entreprise contractante représente la personne publique (mandat). Dans ce cas, le contrat peut être administratif, la personne publique étant seule engagée juridiquement par le contrat. Ces mandats ont été reconnus par la jurisprudence, notamment par l’arrêt Leduc (CE, 2 juin 1961).
L’arrêt du Tribunal des Conflits de 1963, Société entreprise Peyrot, établit le fait que l’entreprise puisse agir pour le compte de la personne publique ; il s’agissait d’entreprises concessionnaires de collectivités publiques. La jurisprudence se fonde donc sur la représentation de la personne publique, et sur le lien étroit entre celle-ci et l’entreprise qui agit dans un cadre particulier. C’est le cas des contrats relatifs à l’aménagement urbain, ou à la voirie par exemple ; ainsi de l’arrêt Peyrot dans lequel le contrat a pour objet la construction de routes nationales, ce qui appartient « par nature à l’Etat ».
D’autres contrats peuvent être conclus par des personnes privées « agissant pour le compte » d’une personne publique ; il n’y a alors pas de mandat express (TC, 7 juillet 1975, Commune d’Agde) et la personne publique n’est donc pas engagée par ce contrat. Par la méthode du faisceau d’indices, le juge apprécie si la personne privée agit pour le compte de la personne publique (remise de l’ouvrage construit à la personne publique, financement public…).