Ouverture de l’instruction
Juge d'instruction et pôles de l'instruction
Le juge d'instruction travaille seul ou au sein d'un pôle de l'instruction ; il est choisi parmi les juges du tribunal. Le juge d'instruction compétent est celui du lieu de l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation, ou celui du lieu de détention ou du lieu de résidence.
Le juge d'instruction possède un pouvoir de juridiction : il peut trancher des contestations ou des demandes par voie d'ordonnances. Mais il bénéficie également d'un pouvoir d'information : le juge doit instruire l'affaire, et donc vérifier l'existence de l'infraction ainsi que les charges qui pèsent sur une personne. Il instruit à charge et à décharge en recherchant les faits et les preuves. Il agit par des actes de l'instruction, qu'il mène lui-même ou par le biais d'un officier de police judiciaire (par une commission rogatoire).
L'instruction menée par le juge est secrète (secret professionnel). Le procureur de la République peut néanmoins communiquer au cours de l'enquête. L'instruction ne pourra excéder un délai raisonnable, fonction de la gravité des faits et de leur complexité ; les instructions de plus de deux ans doivent faire l'objet d'une ordonnance motivée, renouvelée tous les six mois.
Saisine
Le juge d'instruction est saisi par :
- réquisitoire : qui émane du procureur de la République
- plainte avec constitution de partie civile
Le pôle de l'instruction est saisi au niveau de la poursuite par le procureur de la République lorsque le TGI ne possède pas de pôle de l'instruction, ou au niveau de l'instruction : il est alors saisi par le juge d'instruction (lorsqu'il exerce dans un tribunal dénué de pôle de l'instruction), ou le président du tribunal de grande instance (lorsqu'il possède un pôle de l'instruction) qui peut adjoindre un ou plusieurs juges d'instruction. Lorsqu'il n'y a pas eu de désignation par le président du TGI ou d'accord du juge chargé de l'information, ou lorsqu'il l'information a été ouverte dans un tribunal sans pôle de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction peut ordonner la cosaisine dans le délai d'un mois (d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du Ministère public ou sur requête des parties)
.Le juge d’instruction est saisi in rem : il est seulement saisi des faits énoncés dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile (il ne peut instruire d'autres faits car il ne peut s'autosaisir). Ainsi, lorsque des faits nouveaux sont découverts, le procureur de la République pourra délivrer un réquisitoire supplétif, ouvrir une information distincte de la première, ordonner une enquête ou encore classer sans suite. Non saisi in personam, le juge d'instruction peut instruire sur les personnes visées par l'acte comme sur n'importe quelle autre personne contre laquelle il existe des charges suffisantes (indices graves ou concordant de culpabilité). Ainsi, en cas d’éléments nouveaux, le juge d’instruction pourra effectuer de manière sommaire des vérifications de ce qui est avancé, sans toutefois effectuer des actes d’instructions (par exemple une perquisition). Le parquet devra en effet être informé de ces nouveaux faits afin de les apprécier et de déterminer s’ils pourront faire l’objet d’un réquisitoire supplétif. Les faits seront qualifiés de nouveaux seulement s’ils diffèrent de ceux énoncés dans le réquisitoire introductif, et s’il ne s’agit pas de simples circonstances aggravantes.
La victime de l'infraction devra être informée de l'ouverture de la procédure et de son droit de se constituer partie civile.