obligation d'information
Le devoir général d'information (art. 1112-1) consiste dans une obligation de donner des informations déterminantes sur l'objet du contrat qui pèse sur celui qui les détient.
Contrairement à l’adage selon lequel l’acheteur doit être curieux (emptor debet esse curiosus), le droit civil a toujours cherché à protéger la volonté du cocontractant. L'établissement de règles relatives aux vices du consentement n'a pas été suffisant pour la protéger ; est ainsi apparue la nécessité d’informer plus largement le contractant. On considère en effet qu'une personne informée peut se défendre.
Celui qui estime qu'il n'a pas reçue l'information qui estime due doit alors prouver que l'autre partie la lui devait. De son côté, l'autre partie doit prouver qu'elle a fourni l'information.
Obligation précontractuelle d’information
Le futur contractant doit délivrer à son futur cocontractant toutes les informations utiles dont il est le seul à disposer. C’est le cas pour tout achat effectué dans un magasin, dont les produits sont d’une technicité suffisamment grande. Le professionnel a donc un devoir d’information à l’égard du consommateur.
Toute personne qui détient une information importante doit la délivrer. Il s’agit de celle qui a « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (projet de réforme de la Chancellerie). Dès lors que l’information relève du domaine de compétence du professionnel, celui-ci ne peut se soustraire à son devoir d’information en disant qu’il ignore une information. Il lui appartiendra de prouver qu’il a correctement informé son cocontractant en cas de litige, et ce, depuis un arrêt de principe du 25 février 1997.
La personne qui attend l’information du professionnel a pour obligation de se renseigner. Néanmoins, s'agissant des informations d’une certaine technicité, elle est en droit de les attendre.
Le Code de la consommation exige beaucoup d'obligations d’information (dans des domaines plus ou moins précis). Au-delà des textes, la jurisprudence insiste sur la nécessité d’introduire une large obligation d’information dans la phase de formation du contrat : le professionnel a l’obligation de mettre en garde le consommateur ou de le conseiller (Ch. Mixte, 29 juin 2007, JCP 2007 II. 10146). Le professionnel doit donc désormais révéler au consommateur les risques qui peuvent résulter de la conclusion du contrat. A cet égard, la jurisprudence est stricte car elle impose que le professionnel aille parfois jusqu’à dissuader le contractant de conclure le contrat.
L’absence d’information est généralement sanctionnée sur le terrain du dol par réticence ou par la responsabilité délictuelle.
Obligations conséquentes
Le Code de la consommation permet au contractant de revenir sur sa décision en établissant un délai de rétractation. Ce délai est généralement de 7 jours ; il est essentiellement applicable aux ventes à distance, au démarchage à domicile… Le Code de la construction permet également aux acquéreurs d’un bien immobilier de se rétracter lorsque l’acte a été conclu sous seing privé.