Mise à jour : September 2013

Déclenchement de l’action civile

L'action civile a pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Elle est impossible dans certains cas (diffamation, responsabilité des instituteurs en raison des dommages causés à ou par un élève).

La victime peut exercer son action civile devant le tribunal répressif ou devant le tribunal civil. Porter l’action civile devant les tribunaux répressifs apporte des avantages à la victime (bénéfice des moyens de recherche de preuves, etc.). L’exercice de l’action en réparation devant les juridictions civiles soumet quant à lui la victime aux règles du droit civil et de procédure civile, ce qui ajoute à la complexité de l'affaire.

Le choix que fait la victime est une décision définitive et irrévocable. Cette impossibilité de rétractation s'explique par la nécessaire protection du délinquant, auquel on ne doit pas nuire en changeant constamment d'avis. Il existe néanmoins certaines atténuations à cette règle (notamment, possibilité pour la victime d'opter pour la voie pénale après avoir choisi la voie civile si elle ne savait pas que les faits étaient constitutifs d'une infraction). Le changement est donc possible lorsque cela n'a pas pour effet de nuire au délinquant.

Il est cependant des cas dans lesquels la personne n’a pas de choix. Ainsi par exemple, elle doit obligatoirement recourir au civil lorsque l’action publique est éteinte. A l'inverse par exemple, en cas de diffamation envers des parlementaires ou des fonctionnaires, la victime devra obligatoirement agir au pénal.

Dans certains cas (jamais en matière criminelle, dans quelques cas de délit ou de contravention), au lieu de se constituer partie civile, la victime peut recourir à la citation directe, qui permet de citer le prévenu directement devant la juridiction de jugement.

Condition

L'action civile ne peut être menée que si certaines conditions sont remplies.

L’action en réparation d’un dommage doit tout d'abord résulter d’une infraction à la loi pénale, ce qui a pour effet de confronter deux parties distinctes.

Aussi, celui qui demande réparation doit être directement et personnellement touchée par le préjudice. Cette personne peut être la victime, ce qui est généralement le cas, mais ce n'est pas nécessairement elle. On peut également ajouter que les personnes morales peuvent également agir en réparation.

Capacité à agir

Les personnes morales et physiques peuvent agir en justice car elles sont dotées de la personnalité juridique. Mais pour cela, elles doivent être capables (notamment ne pas être soumises à une tutelle). Ainsi de la même manière, seul le responsable légal du mineur non émancipé peut exercer une action civile ; lorsque la protection du mineur n’est pas entièrement assurée par son représentant légal, le juge d’instruction, le procureur de la République ou la juridiction de jugement peut demander un administrateur ad hoc (art. 706-50 du CPP). S'agissant du mineur émancipé, celui-ci exerce en revanche seul l’action civile.

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, le débiteur peut se constituer partie civile seulement s’il veut établir la culpabilité de l’auteur.

Intérêt à agir

L’article 2 al. 1er du CPP dispose que « L’action civile en réparation d’un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » : il faut donc que le dommage soit strong>personnel et direct. Cependant, certaines dispositions dérogatoires sont mises en place lorsque le préjudice n’est pas direct, ou lorsqu’il n’est pas personnel.

  • Préjudice personnel

    En tant qu’élément direct du dommage, l’infraction doit engendrer une souffrance personnelle au demandeur. L’appréciation du caractère personnel est fonction des cas; elle est facile lorsque les personnes ont directement subi une violence, mais plus difficile lorsque l'acte est plus éloigné. En conséquence, s'agissant des infractions d’intérêt général, il ne peut exister aucune possibilité de préjudice personnel en ce qu’elles n’ont aucun caractère privé. Cependant, une atteinte à l’intérêt collectif peut, elle, toucher des catégories particulières de personnes et ainsi conduire à une demande en réparation.

    La nécessité d'avoir personnellement souffert du préjudice conduirait les seules victimes directes à pouvoir agir. Néanmoins, les victimes indirectes sont potentiellement concernées puisque l’article 2 énonce que la constitution de partie civile est possible pour « tous ceux » qui ont personnellement souffert du dommage ; sans précision stricte, le texte ouvre la voie aux victimes par ricochet, qui peuvent avoir souffert moralement du préjudice, et donc seulement de façon indirecte.

    Aussi, nous avons vu que des personnes morales peuvent se constituer partie civile. Des associations, et des syndicats y sont donc autorisés. Cependant certaines conditions doivent être remplies. Dans le cadre des syndicats, on peut souligner l'obligation de justifier de l’atteinte portée à un intérêt collectif (et non général, qui dans ce cas relève du Ministère public). Ainsi, il faudra qu’une profession ait subi une atteinte directe et personnelle portant sur son organisation ou encore sa compétence.

  • Préjudice direct

    L’article 2 du CPP prend simplement en compte le « dommage directement causé par l’infraction » : le dommage doit donc directement résulter de l’infraction commise. Ainsi, les préjudices indirects ne peuvent être pris en compte ; par exemple, le fait pour une personne ayant subi un accident de la circulation de ne pouvoir demander réparation des dommages matériels causés à son véhicule dans la mesure où il s’agit d’une contravention au Code de la route, mais de pouvoir demander réparation de ses dommages corporels. Néanmoins, il faut rappeler que cette situation a évolué, et que désormais, l’article 3 al. 2 du CPP énonce que l’action civile sera recevable « pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».

  • Préjudice certain

    La nécessité de montrer l'existence d'un préjudice certain conduit à établir la preuve du préjudice.

    Les circonstances doivent donc être clairement établies afin de permettre au juge d’apprécier l’existence même de ce préjudice. Le préjudice doit ainsi être actuel et non éventuel en ce sens qu’il doit exister au moment de la mise en place d’une action civile ; au contraire, un dommage éventuel ne repose pas sur des bases concrètes, et ne peut donc pas être considéré certain. Il pourra néanmoins s’agir de la perte d’une chance.

Constitution de partie civile

Par voie d'intervention

Lorsque la victime agit après que le Ministère public ait engagé l'action publique, elle agit par voie d'intervention. Ainsi, elle peut se constituer partie civile dès le stade de l'enquête, ou à tout moment de l'instruction. La victime peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement (de première instance).

Par voie d'action

Lorsque la victime agit avant toute engagement des poursuites, elle agit par voie d'action : elle peut porter plainte avec constitution de partie civile. La plainte, qui exprime le souhait de la victime de demander des dommages-intérêts, est irrecevable en matière contraventionnelle.

La plainte ne peut avoir lieu en matière délictuelle que lorsque le procureur de la République a fait connaître à la victime son intention de ne pas poursuivre ou lorsque le Ministère public n'a pas agit depuis trois mois.

La plainte est portée contre une personne dénommée ou contre X et adressée au juge d'instruction, qui la transmet au procureur de la République. Ce dernier pourra prendre ses réquisitions.

Effets de la constitution de partie civile

La constitution de partie civile permet à la victime de déclencher l'action publique et de devenir partie au procès. Elle ne pourra être interrogée ou confrontée qu'en présence de son avocat et pourra faire valoir ses preuves ou demander une audition ou encore un transport sur les lieux.