Principe de l’opportunité des poursuites
Ce principe a pour but d'écarter les infractions qui n'ont pas à faire l'objet de poursuites. L'autorité compétente a ainsi la possibilité de poursuivre seulement certaines infractions : "le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner" (art. 40-1 du Code de procédure pénale). Le procureur peut donc poursuivre, ou mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, ou classer sans suite. Il est néanmoins obligé d'ouvrir une instruction en cas de crime. Aussi, le choix du procureur est dicté par les politiques publiques
Poursuite ou classement sans suite
Le procureur de la République dispose du choix des suites à donner à une affaire. Pour cela, il doit respecter deux principes qui s’opposent.
D’une part, le principe de légalité des poursuites, qui oblige à systématiquement poursuivre l’affaire ; on considère alors que dès qu’une infraction a lieu, elle doit entrainer des poursuites pénales. Ainsi, selon ce principe, toute affaire serait poursuivie. En pratique, cela ne peut être le cas (ex : cas dans lesquels l'auteur de l'infraction bénéficie d'une cause d’irresponsabilité, ou lorsque l'action est prescrite). D'autre part, le principe de l'opportunité des poursuites, qui oblige l'autorité compétente a apprécier l'intérêt de la poursuite.
On comprend ainsi que le principe de légalité est corrélé à celui de l’opportunité des poursuites. Si le principe de légalité oblige à la poursuite de l’affaire, il est toutefois nécessaire de déterminer si cela est réellement opportun pour éviter la multiplication des plaintes. Ainsi, même si l’infraction est constituée et constatée, et que la responsabilité de la personne peut être engagée, il est possible que le procureur de la République ne donne pas suite à une affaire (cas des affaires de faible importance). Il est donc nécessaire d’examiner la réalité des faits et d’en mesurer la gravité. En pratique, le procureur réserve les poursuites aux infractions les plus graves ; cette décision ne nuit pas pour autant à la victime, qui pourra mettre en œuvre l’action civile pour déclencher de façon automatique l’action publique. Le procureur prend en compte différents éléments pour décider de l'opportunité des poursuites : difficulté de découvrir les auteurs, préjudice déjà réparé, action déjà prescrite, etc. La décision du classement sans suite doit être transmises aux victimes ainsi qu'aux autorités publiques accompagné des motivations juridiques ou en opportunité. Néanmoins, le classement peut être contesté par la personne qui a dénoncé les faits devant le procureur.
Face à une infraction, le Ministère public a donc le choix de poursuivre ou de classer sans suite. Il peut refuser de poursuivre l’infraction par une simple décision ; il s’agit d’une décision à caractère provisoire, c'est-à-dire qu'elle n’a pas autorité de chose jugée. Ainsi, tant que la prescription n'est pas intervenue, le parquet peut, sans justification, revenir sur cette décision, et ré-ouvrir le dossier (mais cela n'est possible qu'en présence d’éléments nouveaux).
En outre, on peut rappeler qu'il existe un recours qui permet au parquet de différer la poursuite, ou de lui substituer une autre mesure (ainsi, avant sa décision, le procureur peut rappeler la loi<).
Mesures alternatives aux poursuites
Comme nous l'avons vu, le Ministère public peut déclencher l’action publique, classer l’affaire sans suite, ou proposer des mesures alternatives. En cas de classement sans suite, le procureur doit indiquer les raisons qui le motive lorsqu'il informe les intéressés ; le classement sans suite peut faire l'objet d'un recours auprès du procureur général, qui pourra enjoindre le procureur de la République d'engager les poursuites ou confirmer le caractère infondé du recours. Dans le cas des proposition de mesures alternatives, celles-ci sont de deux ordres : médiation pénale ou composition pénale. Une procédure de transaction pénale peut également être introduite si la loi le prévoit (en matière de douanes ou de voiries routières par exemple) : elle donne la possibilité au délinquant de réparer le préjudice pour éteindre l'action publique.
Médiation pénale
La médiation pénale résulte de la loi du 4 janvier 1993. Elle permet de reclasser l’individu, de faire cesser les troubles, ou de réparer le dommage. Les mesures proposées sont notamment les rappels à la loi, la réparation du dommage, la médiation entre l’auteur et la victime.
Elle permet d'éviter les frais de procédure et de rapprocher la victime du délinquant ; on considère que la médiation permet de ramener plus facilement la paix sociale.
Elle ne peut être mise en œuvre que sous certaines conditions :
- la médiation doit être à même de réparer le dommage
- la médiation doit être à même de contribuer au reclassement de l'auteur des faits
- la médiation doit être à même de mettre fin au trouble social
- la médiation ne peut concerner que des faits sans gravité
- la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime
La médiation a seulement pour effet de différer la poursuite, qui peut reprendre lorsque la médiation a échoué. Elle ne protège par le délinquant des poursuites.
Composition pénale
La composition pénale a été créée par la loi du 23 juin 1999 afin de traiter le plus rapidement possibles les affaires et de limiter l'encombrement des juridictions.
Sa mise en oeuvre est possible sous conditions :
- les faits doivent être reconnus (délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans
- il s'agit de délits punis d'une peine d'amende ou d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou de contraventions
- la composition pénale doit intervenir avant la mise en mouvement de l'action publique
La composition pénale peut concerner tous les délinquant de treize ans et plus. Elle est soumis à des règles de procédure : proposition du parquet (ou de la police ou gendarmerie), accord de l'auteur des faits (et l'accord des représentants légaux pour les mineurs, qui doivent être assistés par un avocat), et validation de la proposition par le président du tribunal pour les délits (ou un magistrat du siège qu'il a désigné), le juge de proximité ou juge du tribunal de police pour les contraventions.
Les mesures susceptibles d'être prises sont listées par le Code : amende versée au Trésor Public, la remise du permis de conduire, ne pas quitter le territoire national, se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, etc.
L'exécution de la composition pénale permet l'extinction de l'action publique et l'interruption de la prescription de l'action publique. Elle sera inscrite au bulletin n°1 mais n'est pas considérée comme un premier terme de récidive.