objet
L’article 1108 dispose que tout contrat doit avoir un « objet certain qui donne forme à la matière de l’engagement ». Cet objet est ce que le créancier peut demander de droit au débiteur : c’est le but de l’obligation.
Objet et cause
L'objet importe peu : il peut aussi bien s’agir d’une abstention (fait négatif) que d’une prestation (fait positif). L’objet du contrat peut également dans certains cas être considéré comme une opération juridique.
Existence de l’objet
L’absence d’objet entrainant la nullité absolue du contrat, l’existence de l'objet constitue un préalable essentiel à la conclusion même du contrat. Néanmoins, même si l’objet doit obligatoirement exister, il est possible qu'il n’existe que dans le futur (ex : vente d’un terrain destiné à la construction d’une maison).
Possibilité de l’objet
L’objet doit être possible : il ne doit pas relever de l'imagination du cocontractant. On ne peut par exemple pas offrir le paradis ; cela constituerait une « impossibilité absolue » de l’objet de l’obligation, conduisant à la nullité du contrat.
Détermination de l’objet
L’article 1129 dispose qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce », et que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ». L’objet doit donc être précisément désigné s’il s’agit d’un corps certain (choses individualisables). Pour les choses de genre (choses en nombre indéfini interchangeables), leur nature doit être déterminée (l’espèce et la quotité doivent être mentionnées) ; les prestations doivent être déterminées et déterminables : le contrat doit contenir des indications susceptibles de les préciser même ultérieurement.
Concernant la détermination du prix, et le contrat de vente, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591). Pour les contrats de distribution, les contrats-cadre posent davantage problème : dans le cadre des livraisons permettant un approvisionnement de marchandises, il est difficile de fixer leur prix dès la conclusion du contrat ; par conséquent, les prix peuvent être fixés sous la pression du fournisseur, défavorisant ainsi l’autre partie. Il reviendra alors au juge de fixer le prix en cas d’abus.
Licéité de l’objet
Pour être licite, l’objet doit répondre à un certain nombre de conditions.
L’objet doit tout d’abord se trouver dans le commerce. Parmi les choses hors commerce, on trouve le corps humain, les sépultures ou encore ce qui relève du domaine public inaliénable.
Aussi, l’objet ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Il s’agit donc de protéger la société d’atteintes sociales ou encore politiques susceptible de corrompre la morale.