Action publique
L’action publique constitue « l’action pour l’application des peines » selon l’article 1er du Code de procédure pénale. C'est une action d'intérêt général qui vise à la répression d’un trouble social.
L'action publique a donc pour but de protéger les intérêts de la société, elle n'a pas pour but de réparer un dommage personnel. Elle se fonde donc sur la représentation de la société au procès, par le biais des magistrats du Ministère public, considérés comme des représentants qualifiés chargés de garantir la protection de la société.
L’action publique est déclenchée par le Ministère public (il en a le monopole), ou les fonctionnaires, et est dirigée contre les auteurs de l’infraction. Le Ministère public, conformément au principe de l’opportunité des poursuites, dispose de plusieurs choix face à des faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction. Il peut tout d’abord les classer sans suite : dans ce cas, soit il ne se passe plus rien en matière pénale, soit d’autres mesures ont été prises et permettent de mettre un terme à l'affaire ; il peut s’agir de mesures alternatives (médiation pénale, ou encore composition pénale). Sinon, il peut décider de poursuivre, ce qui ouvre l'action publique.
Mais la partie civile peut également déclencher l'action publique dans certaines conditions. En effet, dès lors d’une plainte avec constitution de partie civile est constituée, l’action publique peut être mise en mouvement. En d’autres termes, la constitution de partie civile permet de déclencher automatiquement l’action publique.
L'extinction de l'action publique n'est pas le fait du Ministère public. En raison du principe d’indisponibilité, il ne peut pas renoncer à l’action publique. Il revient donc aux seules juridictions de provoquer son extinction.