Procédure simplifiée
Procédure simplifiée
Ordonnance pénale
Cette procédure est mise en place seulement si la personne n’était pas mineure au moment de l’infraction, ou lorsque le Code du travail ne le prévoit pas (art. 524, CPP).
Le ministère public communique le dossier au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité (art. 525, CPP). Ce dernier statue sans débat préalable, et sans motivation, par une ordonnance pénale (sauf dans les cas où il estime utile un débat, le dossier est renvoyé au ministère public). Il peut demander la relaxe ou la condamnation.
Après décision, une opposition peut être formée dans les dix jours par le Ministère public, sans quoi l’ordonnance est notifiée au prévenu. Ensuite, ce dernier pourra payer l’amende, ou faire opposition dans un délai de trente jours ; passé ce délai, l’ordonnance pénale devient exécutoire.
Amende forfaitaire
Il ne s’agit pas réellement d’un jugement, mais d’un simple paiement. Cette mesure n’est applicable que pour les quatre premières classes de contraventions (CPP art. 529) ; il peut s’agir d’une infraction au Code de la route, ou encore d’une atteinte à l’environnement.
Le paiement de l’amende a lieu par le biais de l’agent verbalisateur, ou par timbre-amende dans un délai de quarante cinq jours ; au-delà de ce délai, l’amende se trouve majorée si elle n’est pas payée et pas contestée. Une fois l’amende majorée, un nouveau délai commence à courir.
Le contrevenant pourra adresser une requête auprès du ministère public qui décidera ou non un classement sans suite. Il pourra décider de poursuivre l’affaire par le biais de l’ordonnance pénale, ou par la procédure ordinaire. Cela permet à tout justiciable d’être défendu.