mise en oeuvre de la responsabilité
La responsabilité de l’une des parties peut être engagée de différentes manières. Elle peut se faire par le biais d’une mise en demeure, ou entrainer une réparation.
Sanction de l'inexécution
Mise en demeure
Il s’agit de l’acte par lequel le créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation (par lettre par exemple). C’est une fois la demande d’exécution de prestation que la responsabilité du cocontractant pourra être engagée, et permettre in fine une éventuelle condamnation.
L’article 1146 du Code civil dispose ainsi que « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation […] La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interprétation suffisante ». Il s’agit donc de faire constater de manière officielle un retard dans l’exécution d’une prestation.
La mise en demeure du débiteur peut permettre d’éviter une action en justice puisqu’elle peut inciter le débiteur à exécuter sa prestation afin d’éviter une éventuelle condamnation.
Le débiteur est mis en demeure de différentes façons. Cela peut se faire par voie de sommation ; il s’agit d’un acte non judiciaire, provenant d’un huissier. Il peut également d’agir d’un commandement, qui est un acte notarial. La mise en demeure peut se faire par « sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante » (article 1139 C.civ.).
La mise en demeure permet de façon générale de constater l’inexécution, et d’exiger des dommages et intérêts compensatoires destinés à réparer le préjudice subi. La mise en demeure fait courir des intérêts moratoires, par exemple s’agissant de l’obligation de verser une somme d’argent. Elle a également un effet sur la responsabilité du débiteur ; en effet, les risques pèseront désormais sur le débiteur qui deviendra responsable, même en cas de force majeure, de la perte ou de la destruction de la chose.
La réparation
Le cocontractant ayant subi un dommage peut voir son préjudice réparé. La réparation doit néanmoins être liée au préjudice subi. Il peut s’agir de réparations en nature, ou d’obligations de verser une somme d’argent.
La réparation en nature suppose la donation d’un objet équivalent à celui qu’aurait du lui fournir le débiteur. Le juge peut exiger le versement d’une somme à la place d’un autre objet ; lorsque le débiteur se refuse à payer, le créancier est en droit de demander une saisie des biens du débiteur afin de les vendre et de disposer du produit de cette vente.
La réparation des obligations par le versement d’un somme d’argent permet la fixation d’intérêts moratoires, et donc d’intérêts de retard, ce qui évite tout retard dans le paiement. Un taux légal défini annuellement doit être appliqué. En cas de préjudice ajouté, le versement de dommages et intérêts compensatoires pourra être demandé. Mais le législateur refuse l’ « anatocisme » en vertu de l’article 1154 du Code civil : on ne peut en effet produire des intérêts grâce à la capitalisation des intérêts eux-mêmes.