Principes régissant le domaine public
Plusieurs principes régissent le domaine public. Malgré leur importance, ils ne s’appliquent pas toujours de façon stricte, et ne s’appliquent surtout pas aux occupations privatives.
Liberté de circulation
L’usage du domaine public est libre. On ne demande pas l’autorisation de marcher dans la rue, ni de circuler en voiture. Rien ne peut anéantir cette liberté d’utilisation, corrélée à la liberté d’aller et de venir, qui est une liberté fondamentale. Les administrés disposent donc de la liberté de circulation sur le domaine public.
Cependant, cette liberté n’est pas absolue : la liberté de circulation et la liberté de stationnement sont limitées.
Liberté de circulation
Les voies publiques peuvent être restreintes à la circulation. Ainsi, pour assurer la sécurité des piétons, un arrêté limitant l’usage des véhicules dans une rue a pu être considéré valable (Ville de Dieppe, 1972, Conseil d’Etat). Cette décision a permis ouvert la voie à la banalisation des rues piétonnes pour des raisons de commodité, comme de sécurité. De même, certaines voies sont réservées aux autobus et taxis. Néanmoins, ces restrictions ne doivent pas être excessives. Les riverains ont droit d'accès à leur domicile, et rien ne peut déroger à ce droit, corrélé au droit de propriété. Dans le cadre du domaine public maritime, les propriétés riveraines des plages enclavées (accessibles seulement par la mer) sont grevées d'une servitude pour assurer le passage des piétons ; l'indemnisation du propriétaire est admise seulement s'il en résulte un dommage direct, matériel et certain.
Les voies navigables peuvent également être restreintes à la circulation, comme le domaine public maritime. Ainsi, les pouvoirs de police du maire s'appliquent sur les plages. Aussi, les personnes privées ne peuvent s'approprier les zones proches de sa propriété en les considérant comme des plages privées.
Liberté de stationnement
La liberté de stationnement est limitée, bien qu'elle ne puisse faire l'objet d'interdictions générales et absolues. Les limites apportées à cette liberté doivent donc être justifiées par les circonstances et le respect de l'ordre public.
A l’origine, les automobilistes stationnaient seulement dans des endroits déterminés car le stationnement était considéré comme une gêne à la circulation, et donc illicite. Par la suite, le stationnement est devenu libre ; on a estimé qu’il allait de paire avec la liberté de circulation. Cette liberté a finalement été plus contrôlée à partir des années 60, époque à laquelle les voitures ont commencé à envahir les routes. Pour y remédier, les stationnements ont été limités et les usages privatifs accordés. Ainsi, le stationnement privatif peut être octroyé à certains véhicules (ex : emplacements réservés pour les transports routiers). Aussi, le stationnement peut être réglementé ou interdit dans certaines conditions ; le stationnement peut donc être limité dans sa durée ou en fonction du véhicule. Cependant, les interdictions doivent être proportionnées au but à atteindre.
Gratuité
La gratuité n’a pas la même valeur que liberté d'aller et venir, mais constitue la règle en matière de circulation. Sans le respect de ce principe, il est impossible de profiter librement du domaine public ni d'être traité de façon égale aux autres. Ainsi, à la fin de l'Ancien Régime, les nombreux péages ont progressivement disparu. Néanmoins, la loi du 18 avril 1955 introduit les péages sur les autoroutes ; depuis, de nombreuses routes ont sous soumises à péage (la loi du 12 juillet 2010 permet par exemple l'instauration d'un péage urbain pour les agglomération de plus de 300 000 habitants). De même, l'utilisation du domaine public fluvial est soumis à redevance ("Voies navigables de France" est un EPA qui reçoit les redevance des utilisateurs).
Néanmoins, si aucune base législative ne permet d'instaurer une telle tarification, celle-ci est considérée illégale (ex : arrêt Commune de Bagnères de Luchon de 1991 du Conseil d’Etat, dans lequel le maire avait soumis à paiement l’accès à une route afin de voir le tour de France).
Le principe de gratuité a également été mis à mal par le stationnement payant. Le Conseil d'Etat a en effet admis qu'un parc de stationnement puisse être installé à Paris, ce qui a été progressivement généralisé (ex: arrêt du Conseil d’Etat de 1969, Fédération des clubs automobiles de France). Cela doit notamment permettre de dissuader de l’usage du véhicule afin d’opter pour les transports en commun.
Egalité
Les individus se trouvant dans la même situation ne peuvent être traités différemment ; c’est ce qui ressort de l’arrêt Biberon du Conseil d’Etat de 1956. Cependant, des personnes différentes par leur situation peuvent être traitées différemment ; ainsi, les tarifs préférentiels accordés aux résidents pour le stationnement sur voirie sont considérées justifiés.
Cependant, on a longtemps refusé l’instauration d’emplacements réservés. En effet, on considérait que tous les automobilistes se trouvaient dans la même situation. Pourtant, la loi du 18 juin 1966 a autorisé l'instauration d'emplacements réservés, qui se sont ensuite développés. Les handicapés, les convoyeurs de fond notamment ont ainsi eu droit à ces emplacements réservés.
De même, les riverains des voies publiques disposent par exemple d'un droit d'accès pour rentrer chez eux et d'un droit de vue (possibilité d'ouvrir sur la voie des ouvertures) ; c'est ce que l'on appelle des "aisances de voirie".