Mise à jour : March 2016

Ordonnances

Selon l'article 38 de la Constitution, « le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

Modalités

Les ordonnances sont prises par le pouvoir exécutif, qui intervient dans le domaine de la loi, sur habilitation du pouvoir législatif. Elles sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, et « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation».

Modalités d'édiction

Conformément à l’article 38, le Gouvernement peut demander, par voie d’habilitation, d’exercer de manière temporaire des pouvoir en matière législative. L’autorisation porte sur un sujet précis et ne peut se poursuivre que dans un certain délai. Pendant ce temps, le Parlement n’a plus d’action sur les domaines de la loi concernés par l’ordonnance.

Le gouvernement doit donc déposer un projet de loi de ratification dans un certain délai, sous peine de caducité. A l'expiration du délai, les ordonnances ne peuvent« être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » Lorsque le projet a été déposé dans les délais, mais qu'il n'a pas été ratifié par le Parlement, ils deviennent des actes administratifs : cela entraîne la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir, et empêche le Conseil constitutionnel de se prononcer sur le texte (il ne pourra le faire que lorsque le texte fera l'objet d'une ratification législative). Ainsi, les ordonnances ne possèdent une valeur législative qu'après ratification du Parlement ; néanmoins, certaines juridictions ont admis la ratification implicite d'ordonnances (notamment : CE, Sect. 19 déc. 1969, Dame Piard). En réaction à l'accroissement du nombre d'ordonnances, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 impose la ratification expresse.

Procédure

Les ministres établissent les projets qui seront soumis à l’avis du Conseil d’Etat, après délibération en Conseil des ministres. Les ordonnances doivent être signées par le président de la République pour entrer en vigueur dès leur publication. Ainsi, en période de cohabitation, le président de la République étant libre de signer ou non l’ordonnance, il peut chercher à retarder la procédure.

Le projet doit ensuite être déposé avant la fin du délai imparti, sous peine de rendre l’ordonnance caduque. Le projet peut ne pas être inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement ; dans ce cas, les ordonnances resteront des actes administratifs, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans certains cas, le projet peut être inscrit à l'ordre du jour, mais le Parlement peut refuser de l'adopter : les ordonnances deviennent alors caduques. A l'inverse, en cas de ratification par le Parlement, l’ordonnance acquiert une valeur législative et ne relève donc plus des tribunaux ordinaires (le Conseil Constitutionnel pourra en vérifier la constitutionnalité).

Valeurs de l’ordonnance

Il s’agit d’un acte administratif pris par le gouvernement ; il a donc valeur de règlement, mais de forme particulière car il relève du domaine législatif. Les ordonnances conservent leur valeur réglementaire jusqu’au dépôt du projet de loi.