erreur
Aux termes de l'article 1109, il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur. L'erreur est en effet l'une des causes de nullité de la convention.
Vices du consentement
L'erreur repose sur une vision fausse de la réalité : on considère vrai ce qui est faux, ou faux ce qui est vrai.
Les types d'erreur
Erreur-obstacle
Il s'agit d'un type d'erreur non prévu par le Code civil.
L' « erreur-obstacle », résulte d'un malentendu entre les parties, qui de ce fait ne sont pas considérées comme cocontractantes dans la mesure où elles n'ont pas consenti au contrat ; il n'y a alors pas de contrat.
Il peut s'agir d'une erreur sur la nature même du contrat (par exemple, l'une des parties veut louer, et l'autre vendre) ; dans ce cas, il n'y pas rencontre entre deux volontés et donc pas de contrat.
Il peut s'agir d'une erreur sur l' identité de la chose objet du contrat (chaque contractant a vu une chose différente, alors que le contrat porte sur cette chose).
Il peut également s'agir d'une erreur sur l'existence de la cause (lorsque la cause, qui est un élément déterminant, fait défaut, le contrat est annulé (par exemple, un père verse une pension alimentaire à un enfant qu'il croit être son fils).
Erreur sur la personne
Il peut y avoir erreur sur la personne dans les contrats intuitu personnae, c'est à dire dans lesquels la personne est déterminante dans la conclusion du contrat. C'est le cas des erreurs sur l'identité de la personne ou sur sa qualité.
Erreur sur la substance
On parle d'erreur sur la substance lorsqu'une personne s'est trompée sur la matière de l'objet (vision objective de Pothier), ou sur une de ses qualités substantielles. Il peut s'agir d'un tableau qu'on aurait acheté en croyant qu'il était en or alors qu'il était en bronze.
La substance peut être perçue selon une conception objective ou subjective (la qualité substantielle de la chose a été déterminante dans le consentement du cocontractant.
Il revient au juge d'apprécier la situation in concreto : il conviendra de déterminer si la substance a été un argument essentiel dans l'engagement.
Conditions de l'erreur
Erreur déterminante
L'erreur doit avoir été déterminante dans la conclusion du contrat : le cocontractant n'aurait pas contracté si elle ne s'était pas trompée (« sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté »). Ainsi, lorsque l'erreur ne porte pas sur les qualités essentielles du contrat, il ne peut être annulé ; une erreur sur les motifs du contrat ne permet donc pas de l'annuler. Par exemple, si une personne achète une maison en vue de sa mutation, mais qu'il ne parvient finalement pas à obtenir cette mutation, la vente n'est plus annulable. On distingue par conséquent l'erreur sur les motifs des erreurs sur la cause du contrat.
Aussi, les erreurs sur le prix, et plus précisément sur la valeur et la rentabilité de la chose ne conduisent pas à rendre le contrat nul. L'erreur sur la valeur (croire par exemple qu'il s'agit du tableau d'un grand maître alors que c'est un faux) ne conduit pas à la nullité du contrat dans la mesure où on estime que l'acheteur aurait du s'informer (excepté lorsque l'erreur, basée sur la substance entraîne une erreur sur la valeur).
Erreur excusable
L'erreur doit n'avoir légitimement pas pu être évitée. Il en va autrement des erreurs qui n'ont sciemment pas été évitées par l'acheteur qui a conclu à ses risques et périls. Il en va de même lorsque l'acheteur a fait preuve d'une excessive légèreté dans son engagement ; il a pu contracter sans réfléchir. Ainsi, selon l'article 1642, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Conséquences de l'erreur
Lorsqu'une erreur sur la substance a été démontrée dans le cadre d'un contrat de vente, la victime peut intenter une action en nullité pour erreur sur la substance. Il en va de même s'agissant de l'action en garantie des vices cachés (art. 1641) : « le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »
Dans le cadre de l'erreur sur la personne, elle « n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » (article 1110). Il doit y avoir eu une erreur sur les qualités essentielles de l'individu, et donc porter sur l'identité civile, ses compétences ou autre. L'erreur doit avoir été un facteur déterminant, et il reviendra à la victime de le prouver.
L'erreur peut conduire à affecter le contrat d'une nullité relative. Le délai d'action est de 5 ans à compter de la découverte de l'erreur.