Consistance du Domaine public
Le domaine public maritime
Domaine naturel
Ce domaine appartient à l’Etat, ce qui permet d’assurer sa protection. Le régime repose sur les lois du 28 novembre 1963 et du 3 janvier 1986. Le domaine est établit par l’article 2111-4 du CG3P.
Il comprend les rivages de la mer, les lais et relais, les sols et sous-sols de la mer, les étangs salés.
Rivages de la mer
Il s’agit de la partie de terre recouverte et découverte par la mer, et donc par les vagues. Afin de les mesurer, deux techniques s’affrontaient auparavant. Du côté de la façade Méditerranéenne, la mesure relevait du plus haut flot d’hiver (par référence à ce que préconisait le Code Justinien). Du côté occidentale, la mesure relevait du plus haut flot de mars (par référence à l’ordonnance de Colbert de 1681). Si ces deux techniques différaient auparavant, l’arrêt Kreitmann de 1973 du Conseil d’Etat les a finalement rassemblés : la mesure sera désormais relative au plus haut flot de l’année, sans prendre en compte les météos exceptionnelles.
Lais et relais
Situés plus loin que les rivages par rapport à la mer, les lais et relais correspondent à l’endroit où l’eau s’avance et se retire, et que le plus haut flot n’atteint pas.
La loi de 1963 n’incorporait que les lais et relais postérieurement intégrés au domaine public. Le Code de 2006 a introduit tous les lais et relais dans le domaine public maritime.
Sols et sous-sols
Il s’agit de la mer, jusqu’à 12 mile marins.
Etangs salés
Selon la Cour de Cassation, il s’agit de « l’étang qui communique avec la mer par une issue naturelle peuplée des mêmes poissons ». Il doit donc y avoir une communication directe et naturelle avec la mer.
Si un étang d’eau douce devient salé, il est alors incorporé au domaine public. A l’inverse, si l’étang devient de l’eau douce, il redevient privé.
Domaine artificiel
Dans ce cadre, il faut qu’il y ait eu une intervention de l’homme, et donc un artifice. Ainsi, cela comprend les ports, les phares ou encore les bouées.
Cela comprend donc les concessions d’endigage. Il s’agit d’avancées sur la mer, et donc de construction artificielle au détriment de la mer. La loi de 1963 prévoyait des clauses translatives de propriété ; le constructeur devenait ainsi propriétaire du terrain construit sur la mer. Mais un décret de 1979 a retiré cette possibilité ; cependant, un décret ne peut empêcher une loi de s’appliquer et cette clause reste en conséquence toujours applicable en théorie. En effet, en pratique, ces concessions sont devenues rares notamment du fait de la protection de l’environnement.
Domaine public fluvial
Les cours d’eau appartenaient sous l’Ancien Régime à la Couronne. A la Révolution, les cours d’eau appartiennent au domaine public fluvial dès lors qu’ils satisfont aux conditions de navigabilité et de flottabilité.
Les cours d’eau intégrés au domaine public fluvial sont énumérés dans une liste limitative crée par la loi du 8 avril 1910. La liste étant quelque peu limitée, elle a été étendue à d’autres cours d’eau en 1964 : elle comprend désormais les cours d’eau utilisés pour l’alimentation, l’industrie, et le transport. Toutes les eaux nécessaires aux besoins de la population sont désormais classées dans le domaine public. Depuis 2003, les collectivités bénéficient aussi d'un domaine public fluvial (transfert de propriété de l'Etat aux collectivités).
Un cours d’eau peut ne pas être dans sa totalité dans la liste : certaines parties seulement peuvent y être intégrées.
Domaine public terrestre
Biens directement affectés au public
Il s'agit des rues, des routes et des places publiques, affectées à la circulation terrestre (sauf voies ferrées) ; elles ont fait l'objet de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Les voies privées peuvent quant à elles être transférées à la commune par voie amiable ou d'office.
Le domaine public comprend aussi les édifices du culte construits avant 1905, ainsi que les halles et marchés.
La personne publique propriétaire de la voie publique est présumé propriétaire du dessous et du dessus (conformément au droit civil) ; mais cette présomption a pu être renversée dans certains cas (vestiges archéologiques). En appliquant la théorie de l'accessoire, des éléments du dessus ou du dessous peuvent être intégrés au domaine public (s'il a un lien d'utilité et un lien physique avec le bien appartenant au domaine public, il en sont un accessoires "indissociable") ; ainsi dans l'arrêt de 1956, Ville de Nice, il a été décidé que les colonnes d'affichage installées sur la voie publique étaient dans le domaine public.
Les promenades publiques font également parti du domaine public. Il s'agit de zones affectées au public, qui ont longtemps été comprises dans le domaine privé (CE, 1916, Astruc). L'arrêt Dauphin de 1959 a ouvert la voie à la domanialité publique des promenades. Il suffisait que la promenade soit affectée à l'usage du public et aménagée pour qu'elle relève du domaine public. Le CG3P n'exige plus un aménagement spécial si le bien est affecté à l'usage du public.
Biens directement affectés au service public
Il s'agit des services publics de transport, de l'aéronautique (les aéroports, à l'exception d'Aéroports de Paris qui est une société anonyme depuis 2005), ainsi que les bâtiments publics (stades, hôtels de ville, écoles, etc.)