Les biens
Le patrimoine comprend un ensemble de biens. Ces biens constituent des droits permettant de bénéficier des choses.
Seules les choses susceptibles d'être appropriées, d'êter l'objet d'un droit réel au profit d'une personne déterminée peuvent constituer des biens, conformément à l'article 543 du code civil. Par conséquent, les choses sans maitre (res nullius, ou res delictare lorsque la chose a été abandonnée), les choses communes (l’air, la mer), dont l'usage est commun à tous (article 714), ne peuvent être des biens. Aussi, le corps humain est indisponible et soustrait de la patrimonialité ; depuis la loi du 19 décembre 2008, le respect du corps des personnes décédées est également exigé.En revanche, la terre, une maison ou une voiture sont des objets susceptibles d'appropriation.
Il est nécessaire de savoir que le mot "bien" désigne les droits existants au profit des personnes et qui peuvent constituer le patrimoine d'une personne.Ainsi, le "bien" signifie autant l'objet d'un droit (propriété d'une maison) qu'un droit lui-même (ex: droit d'usufruit sur la maison). Par conséquent, il faut distinguer les choses corporelles des choses incorporelles comme une oeuvre littéraire. En effet, on parle alors de droits de propriété incorporels ou de droits intellectuels ; il s'agit par exemple des droits d'un écrivain.
On peut classer les choses en distinguant les biens meubles des immeubles conformément au Code civil. Au-delà de la distinction opérée par le Code civil entre les biens meubles et les biens immeubles, d'autres classifications ont vu le jour.
Biens meubles et immeubles
L'article 516 du Code civil énonce que "tous les biens sont meubles ou immeubles" ; il n'y a donc pas de catégorie intermédiaire, de bien mixte. Issue du droit romain, cette classification reposait sur la nature physique des choses ; le Code civil a élargit le critère en évoquant celui de la fixité et de la mobilité.
Cette distinction est importante dans la mesure où elle détermine la compétence des tribunaux et les règles applicables ; les litiges sur un meuble doivent être portés devant le tribunal du lieu du défendeur alors que les litiges relatifs aux immeubles donnent compétence aux tribunaux du ressort desquels se trouvent les immeubles. D'autres différences démontrent l'importance de la distinction : en matière de fiscalité, de saisie ou encore de publicité (ex: publicité foncière seulement applicables aux immeubles).
Biens meubles
On considère comme bien meuble ce qui peut se déplacer (table…). A l'inverse, le bien immeuble ne peut pas se déplacer, il est fixe (construction…). En somme, tout ce qui n’est pas meuble est immeuble.
Les meubles sont classés en deux catégories par l'article 527 du code civil : les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi.
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les meubles par nature : il s'agit des meubles transportables d'un lieu à un autre, que ces choses se déplacent par elles-mêmes ou qu'elles soient déplacées. Depuis la loi du 16 février 2015, les animaux ne sont plus compris dans les choses qui se déplacent elles-mêmes, qui sont par exemple des robots.
Ce sont donc des choses mobiles susceptible d'être déplacées qui ne peuvent être affectées à un fonds (il s'agirait alors d'immeubles par destination) : table, canapé, etc.
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les meubles par détermination de la loi (article 529) : il s'agit des droits mobiliers, droits qui ont pour objet un meuble (droits réels, droits de créance, droits de propriété intellectuelle, etc.). Ainsi par exemple, l'usufruit est un droit réel mobilier, les créances de sommes d'argent sont des créances mobilières.
Mais il existe aussi des droits mobiliers par pure détermination de la loi ; il s'agit des biens incorporels absolus, détachés de tout support matériel et donc classés dans la catégorie des meubles par la loi sans prise en compte de l'objet auquel il s'applique. Ce sont ainsi par exemple les droits sociaux des associés d'une société, les brevets d'invention ou les parts sociales d'une société.
- on évoque parfois les meubles par anticipation (distingués par la jurisprudence) : il s'agit des biens ayant pour vocation à être détachés d'un immeuble, naturellement, ou par la volonté des individus (ex: arbres, fruits, blé).
Biens immeubles
On distingue :
- les immeubles par nature :
ce sont ceux qui ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacés car fixés au sol (bâtiments, arbres, le sol…).
On retient les critères de fixité et d'adhérence au sol : il s'agit donc du sol et de tout ce qui adhère au sol (végétaux, tout bâti fixé au sol). Cependant, un arbre, considéré comme un immeuble, deviendra meuble s'il est arraché par une tempête ; le fruit des récoltes devient également meuble une fois détaché de l'arbre.
On prend donc en compte la surface du sol, mais aussi le sous-sol (mines, carrières) et les bâtiments, c'est-à-dire toute construction incorporée au sol : maison, pont, barrage, poteau électrique...
En revanche, un abri posé au sol n'est pas un immeuble par nature.
- les immeubles par destination :
un meuble peut devenir immeuble par destination lorsqu'il est affecté à un immeuble par nature (lorsque le meuble devient l’accessoire de l’activité notamment). Pour être ainsi qualifié, le bien doit appartenir au propriétaire de l’immeuble par nature. qui a la volonté de créer un lien entre le meuble et l'immeuble et donc d'en faire un immeuble par destination ; aussi, il faut qu'il y ait réellement une affectation à un fonds (meuble nécessaire à l'exploitation de l'immeuble ou qui fait corps avec lui).
Il peut donc s'agir des ustensiles de la cuisine d'un restaurant, des animaux d'une culture agricole ou encore des poissons d'un étang exploité. Il peut également s'agir des immeubles dont le procédé d'immobilisation est l'attache à perpétuelle demeure, le meuble devenant l'accessoire permanent de l'immeuble par nature (ex: boiseries, tapisseries). L'attache peut être effectué par scellement (chaux, plâtre) ou encore par incorporation dans les boiseries (ex: tableaux).
Il peut s’agir d’un immeuble par destination économique, ou encore par anticipation (destinés à devenir meubles).
Il peut s'agir des matériaux utilisés pour la construction : le plâtre monté sur un mur devient immeuble par nature.
- les immeubles par l'objet auquel il s'applique
Ce sont aussi les immeubles par l'objet auquel il s'applique (article 517 du code civil) ; il s'agit des droits immobiliers comme l'usufruit d'une maison ou la servitude de passage.
La qualification d'immeuble repose donc sur le caractère fixe du bien, mais aussi sur l'application de règles propres aux biens de grande valeur ; les biens immeubles sont plus protégés (cas des saisies immobilières, des acquisitions, etc.).
Biens corporels et incorporels
Certains auteurs estiment cette distinction inutile. Cependant, il est possible de l'évoquer rapidement.
Alors que la jurisprudence considérait que les biens incorporels ne pouvaient être possédés, elle admet désormais qu'ils puissent faire l'objet d'acquisition de la même façon que les bien corporels.
Biens corporels :
Il s’agit des biens ayant un corps physique, une matérialité ; ce sont les choses susceptibles d’être touchées.
Biens incorporels :
Ces biens ne sont perceptibles que par le raisonnement (droits d’auteur…), ils sont immatériels. Ce sont des droits intellectuels, droits réels mobiliers, rentes, parts sociales ou encore actions immobilières. , qui constituent une richesse immatérielle. La propriété intellectuelle est donc un bien incorporel qui offre un monopole d’exploitation à son titulaire : il s’agit du droit d’user, de jouir, et de disposer d’un bien (brevet). Ces droits n’existent qu’avec la participation d’un tiers (par exemple, le fonds de commerce existe par sa clientèle).
Autres distinctions
D’autres distinctions peuvent être établies, bien qu'elles ne soient pas clairement énoncées par le Code civil.
Choses fongibles et non fongibles
Le choses fongibles sont celles qui ne peuvent être individualisées ; elles appartiennent à un genre ("choses de genre"). Elle se distinguent des choses fongibles, individualisables ; il s'agit des "corps certains", qui ne peuvent être substitués ou confondus du fait de leur individualité. La distinction est relative dans la mesure où une chose non fongible peut devenir fongible par la seule volonté (volonté d'individualiser une chose, de la raréfier).
L'intérêt de la distinction réside dans la résolution des litiges : lorsqu'un corps certain doit être restitué, il doit l'être en nature ; au contraire, la restitution d'une chose de genre peut se faire en restituant un équivalent en nature et en quantité de la chose.
Choses consomptibles et non consomptibles :
Il s'agit de la distinction entre les choses susceptibles de se consommer et se détruisent par l'usage que l'on en fait (denrées alimentaires) et les choses non consommables, que l'on peut utiliser dans détruire (ex: chaise). Cette distinction est utile dans le cadre d'un prêt, puisque seules les choses non consomptibles peut être restituées elles-mêmes ; la restitution des choses consomptibles porte sur des choses similaires.
Choses frugifères et non frugifères :
Les choses frugifères sont celles qui produisent des revenus (ex: loyer), les choses non frugifères sont un capital (ex: maison) qui n'est pas fructifié. Parmi les revenus provenant des choses frugifères, on distingue les fruits (revenus périodiques qui n'altèrent pas la substance) des produits (revenus non périodiques qui altèrent la substance dont ils proviennent).
Cette distinction a des conséquences concrètes. Ainsi par exemple, en cas d'usufruit, l'usufruiter perçoit seulement les fruits, les produits appartenant au nu-propriétaire.