Accidents de la circulation
Avant l’établissement de cette loi, le gardien d’un véhicule était considéré entièrement responsable, sauf en cas de force majeure, cela pour permettre l’indemnisation des victimes. Mais les controverses suscitées par la mise en cause de la responsabilité du gardien ont engendré une énonciation claire de la Cour de cassation en 1987 : « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 » (Civ 2e, 4 mai 1987, Bull. civ. II, n°87).
Le régime général de la responsabilité du fait des choses a été mis en place par la loi Badinter du 5 juillet 1985.Domaine d’application
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose la réunion de certaines conditions.
Ensuite, il doit y avoir eu un accident de la circulation. L’accident doit être un fait involontaire. Tout fait intentionnel est donc exclu de la notion d’accident de la circulation. Le véhicule doit également être en circulation qu’il soit en arrêt ou en mouvement (le véhicule peut être garé).
Aussi, le véhicule doit être impliqué dans l’accident. Cette notion difficile à appréhender s’interprète de différentes manières selon les auteurs ; la Cour de cassation a néanmoins tranché en faveur d’un principe : l’implication consiste dans la contribution du véhicule dans la survenance du dommage, sans que la victime n’ait à établir un quelconque lien de causalité entre les deux. Ainsi, même en l’absence de contact matériel entre le véhicule et la victime, on peut considérer que le véhicule est impliqué. De même, un véhicule en mouvement ou en arrêt pourra pareillement être impliqué, peu importe la gêne qu’il a apporté à la circulation.
Indemnisation
La loi Badinter suppose que soit faite la distinction entre le conducteur et le non-conducteur. Le conducteur est celui qui a la maitrise de la chose, c'est-à-dire qu’il dispose d’un contrôle du véhicule lors de l’accident. Mais son statut de conducteur prend fin dès lors que le moteur est coupé, et que la personne est sortie de son véhicule. Ainsi, une personne qui change sa roue, ou qui s’apprête seulement à rentrer dans sa voiture n’est pas considérée comme conductrice.
Le conducteur, hors cas où il a lui-même commis une faute, peut être indemnisé. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose en effet que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi ». Les assureurs du conducteur doivent donc garantir l’indemnisation : la loi prévoit l’obligation pour l’assureur de proposer une offre dans les huit mois.
La loi a pour but l’indemnisation des victimes. Toute personne ayant subi un accident de la circulation impliquant un véhicule est considérée comme une victime. Elle est indemnisée hors cas dans lesquels elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la clause exclusive de l’accident.
La Cour de Cassation s’est prononcée sur la question de l’indemnisation en 1987 dans dix arrêts. Elle définit ainsi la faute inexcusable comme étant « la faute volontaire d’une gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Ainsi, les cas d’ivresse ne sont pas considérés comme une faute inexcusable. La faute inexcusable peut exonérer le conducteur en cas de force majeure (les conditions relatives aux cas de force majeure doivent être remplies).