La faute non intentionnelle
La faute non intentionnelle est celle que l’agent a désiré, mais dont le résultat n'était pas souhaité. Ainsi, même sans réelle intention criminelle, il existe une faute.
Element moral de l’infraction
Faute d’imprudence
Il s’agit d’une négligence, d’une inadvertance à un acte obligatoire ou interdit par la loi. L’article 121-3 évoque « la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». La faute est indirecte, elle a causé un dommage qui n’était pas voulu. Ainsi, une inattention peut conduire un automobiliste à renverser un piéton et à le tuer ; mais l’automobiliste peut aussi avoir agit sans respecter certaines règles de sécurité. Même si le dommage en lui-même n’a pas été intentionnellement prévu, une faute a été constatée, elle est donc punissable. Il peut donc s’agir d’un manquement à une obligation, ou d'une simple conduite peu prudente. Dans le cas du médecin par exemple, une erreur de diagnostic ne sera pas considérée comme une faute si le diagnostic était réellement difficile (si les examens nécessaires ont bien été effectués, seul un travail mal fait pourra être considéré comme une faute). Le juge doit donc tenir compte de façon concrète de la situation de l'auteur.
On distingue aussi les fautes qualifiées, provoquées indirectement par une personne (ex : la faute résulte d’une abstention à l’action qui aurait permis d’éviter un dommage).
Conséquence de la faute
Le crime est toujours perçu comme étant intentionnel, il n’existe plus, comme l'affirmait l’ancien Code pénal, de crimes non intentionnels.
Le délit d’imprudence prévoit, pour mettre en cause la responsabilité pénale de la personne, qu’il y ait eu un dommage physique ; un lien de causalité doit donc être constaté entre la faute et le dommage. Plus le lien est distant, plus il faudra que la faute soit importante pour que soit mise en jeu la responsabilité de l’auteur. Si le lien est indirect, il faudra apporter la preuve d’une faute qualifiée. La faute proviendra d’un manquement à une obligation, ou de l’exposition d'une personne devant un risque connu de l’agent. Dans le premier cas, la sanction sera aggravée si la violation à l’obligation de sécurité définie par la loi ou le règlement est délibérée. La sanction sera relative à la gravité du préjudice, en cas d’incapacité permanente ou temporaire, etc.
Pour les contraventions, la sanction diffère car un dommage n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit punie. Les dispositions obligatoires doivent être respectées sous peine de sanction. La faute pourra consister en une imprudence, une mise en danger délibérée d’autrui, qui amèneront à différentes sanctions de 5e classe. La contravention suppose une commission matérielle des faits.