effets à l'égard du juge

Pour trouver une solution adéquate au litige, le juge interprète le contrat et prend en compte les éventuels évènements susceptibles d’avoir entravé son exécution.

Interprétation du contrat

Dans le cadre de l’interprétation du contrat, le juge doit rechercher les intentions réelles des parties, en application de l’article 1156 C.civ. : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Dans certains cas, les termes mêmes du contrat permettent d’établir clairement les intentions des parties ; aucune interprétation ne peut alors s’ajouter au contrat lui-même. Dans les cas contraires, et donc en cas d’ambigüité, le juge interprète l’acte en prenant en compte un certain nombre d’éléments. En aucun cas en revanche il ne devra apporter un élément extérieur non stipulé dans le contrat.

Pourtant, la prise en compte des seuls éléments intrinsèques au contrat ne peut permettre sa bonne interprétation ; ainsi, des indices extérieurs sont nécessairement pris en compte (comportement des parties, pourparlers…). Le juge prendre également en compte le texte lui-même ainsi que le contexte dans lequel le contrat s’inscrit.

L’interprétation du contrat par le juge ne doit en somme pas porter atteinte à la volonté des parties. La Cour de Cassation peut censurer un juge qui aurait dénaturé une clause clairement définie par le contrat.

Aussi, « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun (article 1157 C.civ.). Et « ce qui est ambigüe s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé » (article 1159 C.civ.). Si le contrat est sujet à certains doutes, « la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation » (article 1162 C.civ.).

L’imprévision

Lorsque des modifications externes modifient les modalités d’exécution du contrat par les parties, le juge peut modifier certains termes du contrat. Pourtant, les tribunaux ne donnent pas au juge la possibilité de modifier le contrat de sa propre initiative. Plusieurs arrêts ont longtemps évoqué l’impossibilité de telles modifications par le juge ; mais l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916 accepte la possibilité d’une indemnité compensatoire versée aux parties concernées.