Caractères généraux du contrat
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à exercer une activité moyennant rémunération au profit d'une autre personne, l'employeur, à l'égard duquel il est subordonné.
Il n'existe aucune définition légale du contrat de travail ; seules la doctrine et la jurisprudence en ont progressivement défini les règles.
Il s’agit donc d’une activité personnelle de travail ; ainsi, on ne peut pas passer un contrat de travail pour autrui. De même, il faut exercer une prestation dans le cadre du contrat de travail.
Principales caractéristiques du contrat de travail
Le contrat de travail est un :
- contrat synallagmatique bilatéral : il entraîne des obligations pour les deux parties
- contrat conclu intuitu personae : il n'est conclu entre deux personnes indéterminées, mais pour des raisons qui tiennent à leur personne
- contrat à titre onéreux : il entraîne le versement d'une rémunération
- contrat a exécution successive : le contrat se prolonge sur une durée déterminée ou non
Il implique l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination entre les parties et d'une rémunération.
Une prestation de travail
Le salarié a pour obligation de fournir un travail moyennant rémunération.
Existence d'un lien de subordination
L'existence d'un lien de subordination constitue le critère fondamental pour déterminer l'existence d'un contrat de travail. Ainsi, un contrat dans lequel existe un lien de subordination peut être requalifié en contrat de travail.
L'affaire de l'Ile de la tentation (C. cass. civ., 24 avril 2013), dans laquelle les participants avaient demandé la requalification de leur contrat en contrat de travail ; un simple contrat de prestation avait en effet été signé entre les parties. Les participants arguaient du fait qu'ils avaient été soumis à des directives particulières données par la production, laissant supposer l'existence d'un lien de subordination. Et leur requête a été satisfaite, le contrat ayant été requalifié, les participants devenant ainsi salariés de la production en raison du lien de subordination révélé par l'existence d'obligations imposées (interviews dirigées...).
Le lien de subordination suppose :
- l'exercice d'un contrôle de l'employeur sur l'employé
- l'exercice d'un travail dans le cadre d'un service organisé (conditions de travail déterminées)
- l'employeur met à la disposition de son employé des moyens nécessaire à la réalisation de la prestation de travail
La question du lien de subordination pose le problème de la sous-traitance. Certains travailleurs indépendants peuvent en effet se trouver dans les faits sous la subordination juridique de l'entreprise cliente. La relation peut alors être requalifiée en contrat de travail. La jurisprudence a donc défini les critères de la fausse sous-traitance :
- convention qui a pour objet exclusif la fourniture de main d'oeuvre moyennant rémunération
- les salariés travaillent dans des conditions matérielles qui les assimilent à ceux du donneur d'ordre
- absence de transmissions de savoir-faire ou d'une technicité spécifique au sous-traitant
Il revient au juge en cas de litige de déterminer l'existence d'un lien de subordination, qu'il recherche non dans la simple volonté des parties mais dans la réalité des faits, au travers d'un faisceau d'indices.
Le juge doit ainsi vérifier que le travailleur subordonné doive exécuter les tâches définies par l'employeur et se soumettre aussi bien à ses ordres qu'aux éventuelles sanctions de leur inexécution. Sont ainsi exclus de la subordination les stagiaires qui suivent un cursus pédagogique, ou encore les bénévoles.
Le pouvoir de direction auquel le salarié est soumis est néanmoins apprécié de façon souple par le juge qui considère possible l'existence d'une certaine indépendance technique pour le salarié. La Cour de cassation a en effet évolué en optant pour une conception plus large de la notion : dès lors que des éléments (horaires, lieux) sont fixés, on considère que la personne fait partie d’un service organisé. Ainsi, des médecins travaillant dans une clinique, qui peuvent faire l’objet d’un lien de subordination en ce sens que leurs sont imposés en théorie des horaires et des lieux d’activité. C'est ainsi que des missions supposées indépendantes ont été considérées salariées (médecins, sportifs professionnels). Le juge se détache en revanche de la qualification de salarié lorsqu'il n'existe aucun pouvoir de contrôle sur le travailleur.
Certaines professions bénéficient d'une présomption de présence d'un contrat de travail. C'est le cas des journalistes professionnels ou des artistes de spectacles. Cette présomption peut être renversée. A l'inverse, une présomption de non-salariat s'attache à certaines professions (personnes physiques inscrites à l'URSAFF, etc.).
Lorsque le lien de subordination n'est pas présumé, il revient au juge de le mettre en évidence. Il prend pour cela en compte tous les éléments susceptibles de le démontrer (horaire préétabli, annonce de recherche d'emploi, etc.) ; le constat d'un lieu d'exercice et d'un horaire suffit (s'ils ne peuvent être démontrés, d'autres indices doivent se cumuler.
Existence d'une rémunération
La prestation fournie par le salarié engendre une contrepartie financière puisque le contrat est conclu à titre onéreux. S’agissant d’un contrat synallagmatique, on peut voir qu’il y existe des obligations réciproques à l'égard des deux parties : le salarié s’engage à travailler, l’employeur s’engage à le rémunérer.