Mise à jour : August 2013

Sources nationales

Forte de sa déclaration de 1789, la France se proclame depuis des siècles comme le pays garant des droits de l’homme. La déclaration américaine de 1776 protégeait pourtant déjà les droits fondamentaux.

La France s'est progressivement dotée d'outils renforçant la protection des droits. De nombreux textes protègent les droits et libertés de l'individu, et sont susceptibles d'évolution : notamment par l'article 89 de la Constitution qui permet la révision de la Constitution (par referendum ou procédure abrégée). De nouveaux droits peuvent également être proclamés ; le comité Veil, chargé de se prononcer en 2008 sur l'ajout de nouveaux principes, n'a en revanche créé aucun droit.

Sources infraconstitutionnelles

La loi

La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit protéger les droits naturels proclamés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et donc notamment assurer le maintien de l'ordre public ou le respect de la liberté d'expression. La loi garantit ainsi les droits édictés par les normes supérieures, et peut les limiter lorsque cela est nécessaire.

L'article 34 al.2 de la Constitution énonce que la loi peut intervenir pour définir concrètement les libertés ou mettre en œuvre les droits (ex : droit au logement opposable de 2007).

Les principes généraux du droit (PGD)

Les PGD sont issus de la jurisprudence du Conseil d'Etat et constituent des règles de droit qui s'imposent à l'administration. Le juge administratif peut en effet utiliser les PGD pour contraindre l'administration.

Cette source de droit non écrite est apparue dans l'arrêt Aramu de 1945 ; elle a une valeur infraconstitutionnelle et supradécrétale.

Règlements

Les articles 34 et 37 de la Constitution disposent que le régime d'une liberté ne peut être fixé par décret (nécessité d'une loi), sauf en cas de carence du législateur ou en légiférant par ordonnance (art. 38 C).

Bloc de constitutionnalité

Le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence à d'autres textes proclamant des droits ; cet ensemble de texte constitue le bloc de constitutionnalité. Dès le Préambule de la Constitution, l'attachement aux droits de l'homme est proclamé : «le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946»

Constitution

Quelques droits sont énoncés dans la Constitution de 1958. L'article 1er rappelle l'unité et l'indivisibilité de la République et impose la parité dans le domaine politique et professionnel. L'article 3 proclame la souveraineté nationale.

La loi constitutionnelle de 2008 a renforcé la place des droits fondamentaux dans la Constitution : elle a consacré le principe de liberté, d'indépendance et de pluralisme des médias, et a fait entrer juridiquement les langues régionales dans le patrimoine de la nation.

Préambule de 1958

Le Préambule de la Constitution a longtemps fait l'objet d'une controverse quant à sa valeur juridique. Pour certains, il n'avait qu'une valeur morale (Carré de Malberg) ; pour d'autres en revanche, le Préambule devait avoir la même valeur que la Constitution (Hauriou, Duguit).

Le juge civil et le juge administratif ont finalement reconnu la valeur juridique du Préambule en droit positif. La Cour de Cassation reconnaissait dès 1951 la valeur juridique du Préambule de 1946, et le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Amicale des Annamites de Paris de 1956 par lequel la liberté d'association était reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. En 1971, dans sa décision liberté d'association, le Conseil constitutionnel reconnaissait finalement la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946. La Déclaration des droits de 1789 a ensuite été rattachée au bloc de constitutionnalité.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Les droits proclamés en 1789 sont généraux, abstraits et universels. S'appliquant à la personne humaine, ils sont marqués par la reconnaissance de droits individuels, l'époque étant caractérisée par la montée de l'individualisme. Le texte est également marqué par son légicentrisme car on considère alors que la loi, expression de la volonté générale, ne peut mal faire.

La Déclaration des droits de l'homme est incontestablement été influencée par les Lumières. Elle reprend les idées de liberté et de droits naturels chers à ces philosophes. C’est ainsi que l’article 1er de la déclaration (« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ») s'approprie une partie de la philosophie de Rousseau (« l’homme est né libre, et partout il est dans les fers »).

Écrire les droits de l'individu noir sur blanc révèle la volonté de les rendre immuables, à une époque où les droits ont longtemps été bafoués. On considère alors que le but de la Constitution doit être déterminé en lui adossant une déclaration de droits qui constitueront la base des normes. La déclaration proclame des droits fondamentaux, et pose les grands principes de la République : importance d’une contribution (impôt), séparation des pouvoirs... Elle est marquée par l’abstentionnisme de l’Etat, la liberté de l'individu primant sur le pouvoir de l’État. La Déclaration des droits de l'homme proclame ainsi notamment le principe d'égalité, de liberté, de propriété, de légalité ainsi que la liberté d'expression, la souveraineté nationale ou encore le consentement à l'impôt.

La déclaration ne garantit pas les droits qu'elle proclame. Elle se contente de les énoncer de façon relativement vague. Pour cette raison, la valeur de la déclaration a longtemps été sujette à débats. La question était de savoir si elle bénéficiait d'une valeur supra-constitutionnelle et d'une valeur juridique, ou au contraire d'une simple valeur philosophique. Finalement, le Conseil Constitutionnel a donné valeur constitutionnelle au Préambule et a placé les libertés fondamentales au sommet de la hiérarchie des normes.

Préambule de 1946

Alors que la Constitution de 1875 ne portait pas de déclaration relative aux libertés publiques, le Préambule de 1946 consacre de nouveaux droits fondamentaux : des droits économiques et sociaux. Il s’agit des droits dits de la deuxième génération, qui supposent l’intervention de l’Etat. Contrairement aux droits civils et politique, qui impliquent l'absence d'intervention de l’État dans l'exercice des libertés individuelles, les droits économiques et sociaux nécessitent une action des pouvoirs publics (ex : création de la Sécurité sociale).

Le Préambule de 1946 contient des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que des principes politiques politiques, économiques et sociaux " particulièrement nécessaires à notre temps " (PFRLR) :

  • Les PFRLR sont révélés par le Conseil constitutionnel, qui les dégage en les tirant d'une source textuelle (il ne s'agit pas d'une source de droit autonome) ; au nombre de neuf, ils comprennent le respect des droits de la défense, la liberté individuelle, ou encore la liberté d'association.
  • Les principes particulièrement nécessaires à notre temps comprennent des principes politiques (égalité des sexes, non-emploi de la force contre la liberté d'un peuple...), des principes économiques et sociaux (droits de la famille, droit à la protection de la santé, droit à l'emploi, droit de grève...). Ces principes étant souvent imprécis, le Conseil constitutionnel laisse une importante marge de manœuvre au législateur dans leur mise en œuvre. De plus, ces principes peuvent être limités pour des raisons d'ordre public.

Principes et objectifs de valeur constitutionnelle

Ces principes et objectifs appartiennent au bloc de constitutionnalité et ont donc valeur constitutionnelle.

Les principes de valeur constitutionnelle sont déduits du Préambule ou de la Constitution ; mais ce sont ceux pour lesquels le juge ne donne pas explicitement de fondement textuel. Il existe peu de principes de valeur constitutionnelle : pour certains, il n'en reste qu'un, le principe de continuité du service public. Pour d'autres, la liberté contractuelle ou encore le respect de la vie privée font également partie de ces principes (le principe de liberté d'aller et de venir a quant à lui été rattaché à l'article 66 par le Conseil constitutionnel). Les principes de valeur constitutionnelle posent la question de la substitution du Conseil constitutionnel au pouvoir constituant, qui seul peut édicter de nouvelles libertés. Le Conseil constitutionnel ne peut que les dégager ou les déduire.

Les objectifs de valeur constitutionnelle sont dégagés par le Conseil constitutionnel dans le but de donner des directives que doit respecter le législateur : ce dernier n'a pas d'obligation de résultat, il lui est seulement interdit de supprimer des garanties (cliquet). Parmi les objectifs de valeur constitutionnelle, on peut citer la protection de la santé, le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou encore la prévention des atteintes à l'ordre public.

Charte de l'environnement de 2005

La Charte de l'environnement, juxtaposée à la Constitution, prévoit un certain nombre de grands principes destinés à la protection environnementale. Le Conseil d'Etat (Commune d'Annecy, 2008) et le Conseil constitutionnel en 2008 ont reconnu la valeur constitutionnelle de la Charte.