Garantie contre les pouvoirs publics
Garantie contre les pouvoirs publics
Le juge
Le juge doit contrôler les différentes mesures prises par les autorités publiques afin d’être le garant des libertés fondamentales reconnues par les textes. Pour cela, il doit tout d’abord être neutre à l’égard du pouvoir en place, mais aussi disposer de pouvoirs importants pour garantir ces libertés.
Indépendance du juge
Le juge doit se trouver en dehors de toute pression extérieure, et notamment politique. Ainsi, sa nomination relève des mêmes procédures que celles des autres fonctionnaires.
Les pouvoirs du juge
Le juge examine tous les actes adoptés par les autorités (règlements, ordonnances…). Il contrôle aussi bien les éléments de légalités externes (forme de l’acte…) qu’internes (erreur de droit…). Cependant, certains actes ne sont pas examinés : c’est le cas en période de circonstances exceptionnelles, mais c’est aussi le cas de l’ensemble des actes de gouvernement. Cela doit permettre d’éviter des contrôles trop lourds susceptibles de paralyser l’action administrative.
Aussi, le juge contrôle les mesures de police, et essentiellement la proportionnalité de celles-ci aux nécessités du maintien de l’ordre public.
Le juge peut intervenir par le biais de la procédure du référé-suspension, qui intervient lorsqu’il y a urgence et un doute sérieux quant à la légalité d’une décision ; dans ce cas, le juge peut suspendre l’exécution de la décision. De même, la procédure du référé-liberté permet au juge administratif, en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale, de la garantir ; il peut s’agir de la liberté de concurrence ou encore de la liberté politique.
Malgré l’ancienne irresponsabilité du juge, celui-ci peut se trouver responsable. La loi du 5 juillet 1972 a ainsi reconnu le principe général de responsabilité en cas de faute lourde ou de déni de justice. Cependant, dans le cadre des activités de police judiciaire, la Cour de Cassation peut engager la responsabilité pour faute lourde, simple ou sans faute.
Le juge a fait l’objet d’une loi du 5 mars 2007, suite à l’affaire d’Outreau, par laquelle des limites à son exercice ont été apportées. Ainsi, le juge ne peut exercer seul ses fonctions pendant 5 ans, et peut être suspendu lorsque ses actes l’y conduisent.
La police administrative
Les mesures de polices peuvent être très restrictives des libertés. Pour cela, il est nécessaire d’en assurer un contrôle relativement important ; à l’inverse cependant, un trop grand contrôle engendrerait un nombre trop important de recours et ainsi une paralysie de la fonction. Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre entre ces considérations.
La police administrative est parfois difficile à distinguer de la police judiciaire. En effet, le même agent peut passer d’une police à une autre simplement en constatant une infraction alors qu’il était chargé au départ de pouvoirs de police administrative. Le premier ministre dispose de ce pouvoir à l’échelle nationale dans le cadre de ses pouvoirs règlementaires, tout comme le président de la République. Ensuite, c’est le préfet qui dispose de ce pouvoir, ainsi que le président du Conseil général et le maire. Ces trois derniers organes exécutifs ont des pouvoirs qui parfois peuvent se chevaucher, et notamment lorsqu’il y a une étatisation de la police ; dans ce dernier cas, les compétences sont transférées au préfet alors même que même qu’il s’agit du territoire communal.
La police doit tout d’abord limiter les atteintes qu’elle peut porter à la liberté de chacun ; la liberté est donc la règle, la limitation l’exception. Aussi, en application de la règle posée par l’arrêt Benjamin de 1933 du Conseil d’Etat, les mesures de police doivent être proportionnées aux nécessités. Les mesures de police peuvent limiter les libertés individuelles lorsqu’elles sont justifiées par l’ordre public. Ce dernier se définit comme
Les mesures de police doivent donc reposer sur des motifs, qui seront examinés par le juge le cas échéant.
Les autorités administratives indépendantes
La plupart des AAI viennent d’une initiative du Parlement. Malgré cela, ces autorités doivent conserver une réelle indépendance par rapport au pouvoir en place.
Elles disposent d’un pouvoir de sanction pour certaines (reconnu par le Conseil constitutionnel), d’un pouvoir de régulation d’activités (le CSA par exemple régule l’audiovisuel), de vérification et d’expertise. Mais les AAI ont également pour rôle d’informer en rendant un rapport annuel de leur activité. Cependant, leur pouvoir est relativement limité puisqu’il repose sur la confiance de l’opinion publique en ce sens qu’elles n’ont pas d’important pouvoir propre. Aussi, leurs avis sont tantôt facultatifs, tantôt obligatoire ; ainsi, l’administration n’est pas liée par cet avis.
Il existe une cinquantaine d’AAI. On peut en citer quelques exemples :
- Le médiateur de la République, institué en 1973 a pour rôle d’examiner les demandes des particuliers par l’intermédiaire des députés relatives aux problèmes qu’ils ont rencontré sur le fonctionnement de services publics. Le médiateur est nommé pour 6 ans par décret en conseil des ministres, non renouvelable. Il dispose d’un pouvoir d’injonction et peut engager des poursuites contre l’administration en cas de carence de celle-ci. Aussi, il peut proposer des modifications de textes et formuler toute proposition de texte. Enfin, il rend un rapport annuel sur son activité.
- La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) permet à un particulier de demander l’accès à un document qui lui est refusé par l’administration. De son côté, cela permet à l’administration d’allonger le délai avant le recours contentieux puisque le particulier est obligé de demander préalablement l’intervention de la CADA avant d’engager un tel recours. Le particulier doit donc faire la demande dans un délai de 2 mois à compter du refus, et la CADA dispose d’1 mois pour donner une réponse. Si cette procédure aboutit favorablement au particulier dans 80% des cas environ, la CADA n’a pourtant pas de pouvoir d’injonction.
- Créées en octobre 2007, le contrôleur général des lieux de privation de liberté est quant à lui nommé par le président de la République. Il doit veiller au respect des droits dans ces lieux de privation de liberté, et notamment lutter contre les actes de torture qu’il peut rencontrer dans ces lieux. Il ne dispose d’aucun pouvoir de sanction ou d’injonction, mais délivre un rapport annuel sur son activité.
- Le défenseur des droits a été crée en 2008 afin de garantir les libertés fondamentales de manière large. Il reprend donc l’ensemble des fonctions des autres AAI pour garantir les droits.
Le conseil constitutionnel
Si le conseil constitutionnel tel qu’il avait été perçu en 1958 n’avait qu’un rôle limité, son importance s’est révélée en matière de protection des libertés. Le contrôle de constitutionnalité a en effet apporté une réelle garantie de respect des libertés fondamentales.
Même si les membres sont désignés « politiquement » (nommé par le président de la République, le président su Sénat et le président de l’Assemblée nationale), l’indépendance de ceux-ci doit être totale. Le Conseil constitutionnel doit marquer son détachement par rapport à ceux qui l’ont nommé. Ainsi, il a parfois refusé de statuer sur des questions politiques.
Les lois peuvent donc faire l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel. C’est ainsi que les grandes questions relatives aux libertés fondamentales se sont posées à lui. Il en a été ainsi de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1975, ou encore de celle sur la sécurité quotidienne en 2001. Les décisions rendues ont autorité de la chose jugée et ne peuvent en ce sens faire l’objet d’un recours.
Le contrôle du Conseil constitutionnel s’effectue par des interprétations du texte de loi qui lui est soumis. Il peut s’agir d’une interprétation neutralisante (qui élimine des dispositions du texte), directive (qui donne les modalités d’applications à suivre) ou constructive (qui ajoute des dispositions au texte), qui permet de rendre conforme la loi aux dispositions constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel doit donc garantir la conformité les lois aux grands principes fondamentaux en matière de liberté. Parfois, il oblige la loi à seulement rendre plus effective certaines libertés ; c’est l’effet cliquet, notamment appliqué en matière de droit d’asile.