Il revient au juge d'apprécier le moment de la clôture. Pour ce
faire, il demande l’avis des parties (par divers moyens :
lettre recommandée, émargement au dossier…), du témoin assisté
ainsi que de l’avocat, qui disposent d'un délai de trois mois (ou
un mois sir la personne mise en examen est détenue) pour formuler
des demandes d’actes, d’annulation, etc. A l’expiration du délai,
les parties et le procureur de la République disposent d'un mois
pour adresser leurs réquisitions ou observations.
A l'issue du délai d'un mois (ou de 10 jours lorsque la personne
mise en examen est détenue), le juge d’instruction rédige une
ordonnance de règlement destinée à clore l’instruction, et à
prononcer une décision concernant la suite des évènements. Les
ordonnances comportent les noms, prénoms, date, lieu de naissance,
domicile et profession de la personne mise en examen ; elles
contiennent également la qualification légale des faits qui lui
sont imputés, et les motifs qui permettent de conclure qu’il existe
des charges suffisantes contre la personne. Ces ordonnances sont
notifiées à la personne mise en examen, à la partie civile et au
témoin assisté (et à leurs avocats respectifs).
L'instruction peut donc mener à la rédaction d'une ordonnance
qui conduit à la libération du mis en examen ou au contraire à son
jugement devant la juridiction compétente.
Ordonnance de non-lieu
Cet acte conduit à l’arrêt de toute poursuite ;
l'ordonnance de non-lieu est rédigée lorsque les charges contre la
personne sont insuffisantes, ou lorsque les faits ne sont pas
constitutifs d’une infraction, ou si l’auteur n’est pas retrouvé,
ou encore s’il existe des faits justificatifs. La décision pourra
donner lieu à publication.
Si l'information avait été ouverte sur constitution de partie
civile, le juge peut sanctionner son caractère abusif par une
amende civile.
Un non-lieu partiel peut également être prononcé dans certains
cas, ce qui conduit le mis en examen a être libéré. La décision
peut faire l'objet d'une publication afin d'affirmer publiquement
l’innocence de la personne.
Ordonnances de renvoi
Cette décision est prise lorsque le juge d’instruction détermine
le caractère délictuel ou contraventionnel des faits (et lorsque
les faits sont bien constitutifs d’une infraction, et que la
personne poursuivie est bien l’auteur des faits). Elle a pour effet
de renvoyer la personne devant la juridiction compétente.
En matière de contravention, le juge d'instruction rend une
ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou la juridiction
de proximité.
En matière de délits, il s'agit d'une ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel. Si la personne faisait l'objet
d'un contrôle judiciaire, d'une détention provisoire ou d'une
assignation à résidence sous surveillance électronique, ceux-ci
prennent fin. Les personnes mises en examen ainsi que la partie
civiles peuvent interjeter appel de ces ordonnance de renvoi si
elles considèrent que les faits constituent un crime.
En matière de crime, le juge rend une ordonnance de mise en
accusation. Cette décision entraîne le renvoi du mis en examen
devant la Cour d’assises.
Depuis la loi du 15 juin 2000, le juge d’instruction peut mettre
en accusation la personne (fin du double degré d'instruction).
Aussi, l’appel a été instauré en matière criminelle, et le double
degré, supprimé.
Une fois sa décision de mise en accusation prise, le juge
d’instruction communique le dossier au procureur de la République
qui le transmet ensuite à la Cour d’assises. L’ordonnance sera lue
à l’audience de la Cour d’assises.
Lorsque le juge a pris sa décision, il peut décider de maintenir
l'intéressé en détention provisoire. Le prévenu sera remis en
liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au
fond dans un délai de 6 mois.