« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un
acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un
acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est
manifestement illégal. »
Qu’est-ce que l’ordre de la loi ?
Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et
les coups sont ordonnés par la loi et commandés par l’autorité
légitime ; c’est ce qu’affirmait le Code pénal de 1810. Le nouveau
Code reprend cette affirmation en la simplifiant: il établit que
dès lors qu'une loi permet d’effectuer une action normalement
répréhensible, celle-ci devient permise et ne peut constituer des
faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale ; il n'est
donc plus nécessaire depuis le nouveau Code que l’ordre de la loi
soit transmis par une autorité légitime (il n’est plus nécessaire
que l’ordre d’un supérieur existe). C’est par exemple le cas d’une
perquisition, qui n’est pas constitutive d’une violation de
domicile dans la mesure où elle est autorisée par la loi. De même,
le médecin qui ferait une déclaration de maladie contagieuse ne
serait pas coupable de violation du secret professionnel car la loi
l’y oblige (226-13 C.pén.).
Afin que ce fait justificatif puisse jouer, il faut néanmoins
qu'il existe un texte. Il peut s'agir d'une loi ou d’un règlement
(qui pourrait être pris en vertu d’une loi), dès lors qu’il
légitime un crime ou un délit. En revanche, s’il s’agit d’un
décret, celui-ci ne peut légitimer qu’une contravention. Pourtant,
la coutume peut également justifier certains actes : ainsi, les
boxeurs peuvent-ils frapper leurs adversaires dans le cadre du
jeu.
La notion d’autorité légitime est perçue par la jurisprudence de
manière stricte : il ne s’agit pas d’une quelconque autorité privée
comme le père de famille ou l’employeur, mais d’une autorité
publique, militaire ou civile. Cependant, un fonctionnaire de fait
peut donner un ordre légitime dès lors que son autorité semble en
apparence régulière. Il convient également de rappeler que la
période de collaboration française a légitimé certains actes,
réprimés par la suite ; ces actes ont été légitimés dès lors qu’ils
ne résultaient pas d’une initiative personnelle.
Les limites de ce fait justificatif
Si l’ordre de la loi justifie donc à lui seul l’acte, il n'est
admis que s'il ne va pas au-delà des textes. Si l’exécutant
outrepasse son devoir, déterminé par la loi, cette loi ne le
légitime plus.
Il faut également que le texte légal s’adresse directement à une
personne. Ainsi, les actes d’une personne non directement visée par
la loi ne pourraient être légitimés. Si par exemple un policier
effectue une perquisition sans mandat provenant du juge
d’instruction, il outrepasse ses droits et devient pénalement
responsable de ses actes.
Dans certains cas particuliers, l’ordre d’une autorité légitime
ne justifie pas les actes, qui restent répréhensibles. Le Tribunal
international de Nuremberg a ainsi pu déterminer que l’ordre du
supérieur n’est qu’une circonstance atténuante, qui n’enlève
aucunement la responsabilité de l’auteur de l’acte. La même
solution s’applique désormais pour tous les crimes contre
l’humanité.
La loi établit que les ordres illégaux émanant d’une autorité
légitime ne valent pas fait justificatif. La jurisprudence punit en
ce sens tout auteur d’un acte illégal ordonné par cette autorité.
L’article 122-4 du Code pénal veut qu’il s’agisse d’un acte
manifestement illégal ; c’est par exemple le cas des tortures,
infligées sous ordres.