Ouverture d'une information
Le procureur saisit le juge d'instruction en délivrant un
réquisitoire à fins d'informer. La saisie se fait in
rem : le juge d'instruction ne peut élargir son instruction à
d'autres faits (s'il l'estime nécessaire, il demandera un
réquisitoire supplétif au procureur). Le procureur de la République
doit donc indiquer des faits précis, sans obligatoirement les
qualifier.
L'action publique peut être déclenchée par citation directe : il
s'agit de saisir directement la juridiction de jugement compétente
en citant la personne poursuivie. C'est un exploit d'huissier qui
comporte les éléments de faits ainsi que les informations
personnelles de l'auteur des faits. Il précise également le jour,
l'heure et le lieu de l'audience. Il est remis à la personne à son
domicile ou à un parent le cas échéant. La citation directe doit
intervenir au plus tard dix jours avant la comparution (ou un mois
dans certains cas) ; elle est généralement utilisée pour saisir le
tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Procédures accélérées
Lorsque les délits ne sont pas complexes, il est prévu des
procédures simples permettant d'assigner directement l'auteur de
faits devant la juridiction de jugement.
Convocation en justice
Le procureur demande au greffier ou à un officier de police
judiciaire, ou au chef d'établissement pénitentiaire, de convoquer
le prévenu lorsqu'il est détenu. Il devra mentionner la possibilité
de se faire assister d'un avocat.
Comparution immédiate et convocation par procès-verbal
Ces procédures s'appliquent lorsque les faits sont en état
d'être jugés afin d'accélérer la procédure de jugement. Elles ne
peuvent être mises en œuvre pour les crimes, les auteurs de
l'infraction sont mineurs, et dans des cas particuliers (délits de
presse, délits politiques, etc.).
La convocation par procès-verbal permet au prévenu de
comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai compris
entre dix jours et deux mois. Cette procédure est privilégiée
lorsque l'auteur des faits peut être laissé en liberté.
La comparution immédiate est possible pour les délits flagrants
(lorsque la peine encourue est d'au moins 6 mois) et non flagrants
(lorsque la peine encourue est d'au moins deux ans) ; il n'y a pas
de limite supérieure, ce qui rend possible l'application de cette
procédure pour les infractions correctionnelles graves. La personne
est alors jugée sur le champ, et donc éventuellement le jour même.
Si la procédure ne peut être mise en œuvre, le procureur doit
apprécier s'il la remise en liberté est opportune (convocation par
procès-verbal) ou s'il est préférable de passer par une demande de
placement en détention provisoire (sur décision du juge des
libertés et de la détention), qui ne pourra excéder trois
jours.
Comparution par reconnaissance préalable de culpabilité
Lorsque le prévenu reconnaît les faits, le procureur de la
République peut lui proposer la procédure de comparution par
reconnaissance préalable de culpabilité. Il y recourt d'office, à
la demande de l'intéressé ou de son avocat. Le procureur de la
République peut lui adresser deux convocations : l'une aux fins de
procédure de "plaider-coupable", l'autre aux fins de comparution
devant le tribunal correctionnel.
Le procureur de la République peut recourir à cette procédure si
:
- la personne reconnait les faits en présence d'un avocat
- la personne est majeure
- la personne est soupçonnée de délit (sauf atteinte à
l'intégrité des personnes et agressions sexuelles, délits de
presse...).
La procédure permet au procureur de la République de proposer à
la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou
complémentaires encourues ; les peines d'emprisonnement proposées
ne peuvent excéder un an ou la moitié de la peine d'emprisonnement
encourue, et les peines d'amende ne peuvent être supérieures à
l'amende encourue. L'intéressé pourra demander un délai, et le
procureur de la république le présentera devant le juge des
libertés et de la détention qui ordonnera son placement contrôle
judiciaire ou son assignation à résidence. Lorsque l'intéressé
accepte la peine proposé, il est présenté devant le président du
tribunal de grande instance (ou un juge délégué par lui), qui
statue en audience publique par ordonnance motivée. L'ordonnance
est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet d'un appel.
Lorsque l'intéressé refuse la proposition ou lorsque le
président du tribunal refuse l'homologation, le procureur de la
République doit saisir le tribunal correctionnel selon la procédure
de comparution volontaire des parties, de convocation par
procès-verbal ou comparution immédiate.